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08/02/1999 | FRANCE | N°168535

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 février 1999, 168535


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995 l'ordonnance en date du 28 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la VILLE DE MONTELIMAR ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés présentés les 24 et 27 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par la VILLE DE MONTELIMAR ; la ville demande :
1°) l'annulation

du jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal adm...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995 l'ordonnance en date du 28 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la VILLE DE MONTELIMAR ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés présentés les 24 et 27 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par la VILLE DE MONTELIMAR ; la ville demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de la compagnie générale de stationnement d'une part la délibération du 13 décembre 1993 du conseil municipal de la VILLE DE MONTELIMAR prononçant la déchéance de la convention de concession que la commune avait signée avec ladite compagnie le 31 août 1991, d'autre part la délibération du même jour autorisant le maire adjoint chargé de l'urbanisme et des travaux à signer une convention de concession du parking souterrain avec la société Montélimar-Développement ;
2°) la condamnation de la compagnie générale de stationnement à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE MONTELIMAR,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention conclue le 31 août 1991, la VILLE DE MONTELIMAR a concédé à la société SETEX, à laquelle s'est substituée postérieurement la compagnie générale de stationnement, d'une part la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain situé Place du théâtre pour une durée de 45 ans, d'autre part la gestion déléguée du stationnement sur voirie pour une durée de 30 ans ; qu'en raison de diverses circonstances, les travaux de construction du parc de stationnement souterrain ont été interrompus totalement en janvier 1993 ; que le maire de Montélimar a mis en demeure la compagnie générale de stationnement de reprendre les travaux sous peine de déchéance de sa concession ; que par deux délibérations en date du 13 décembre 1993, le conseil municipal de Montélimar a prononcé la déchéance de la compagnie générale de stationnement et décidé d'autoriser le maireadjoint chargé de l'urbanisme et des travaux à réattribuer la concession à la société MontélimarDéveloppement ; que par le jugement attaqué du 15 décembre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux délibérations ;
Considérant que si la lettre adressée le 5 avril 1993 par le maire de Montélimar constituait bien la mise en demeure préalable nécessaire avant de pouvoir prononcer la déchéance du concessionnaire, en application des stipulations de l'article 67 des conditions générales de la concession, il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à cette lettre, la ville a repris des pourparlers avec le concessionnaire afin de parvenir à une solution permettant la reprise des travaux ; que, notamment, la VILLE DE MONTELIMAR a envisagé la conclusion à cette fin d'un avenant à la convention du 31 août 1991 et examiné plusieurs propositions de la compagnie générale de stationnement ; que le maire de Montélimar dans sa lettre du 5 novembre 1993 a demandé au concessionnaire de modifier le projet d'avenant qu'il lui avait soumis et a également rappelé à la compagnie générale de stationnement que le parc devait être mis en service au plus tard le 1er décembre 1994 ; que, dans les circonstances de l'espèce ces échanges substantiels et prolongés équivalaient à une renonciation aux effets de la mise en demeure du 5 avril 1993 ; que dès lors la déchéance prononcée par le conseil municipal de Montélimar le 13 décembre 1993 était irrégulière faute d'avoir été précédée d'une nouvelle mise en demeure préalable ; qu'il s'ensuit que la ville de Montélimar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux délibérations du 13 décembre 1993 prononçant la déchéance du concessionnaire et attribuant la concession à la société Montélimar-Développement ;
Sur les conclusions de la VILLE DE MONTELIMAR tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la compagnie générale de stationnement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE MONTELIMAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la compagnie générale de stationnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE MONTELIMAR à payer à la compagnie générale de stationnement une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTELIMAR est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MONTELIMAR est condamnée à payer une somme de 10 000 F à la compagnie générale de stationnement en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTELIMAR, à la compagnie générale de stationnement, à MM.Mathieu et Guillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 168535
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE -Obligation de mise en demeure préalable - Violation - Mise en demeure suivie d'échanges substantiels et prolongés afin de permettre la reprise des travaux, équivalant à une renonciation aux effets de cette mise en demeure.

39-04-05-01 Postérieurement à la mise en demeure adressée par le maire au concessionnaire, la ville a repris des pourparlers avec ce dernier afin de parvenir à une solution permettant la reprise des travaux. Elle a notamment envisagé la conclusion d'un avenant à la convention initiale et examiné plusieurs propositions du concessionnaire, et le maire a demandé à celui-ci de modifier le projet d'avenant qu'il lui avait soumis et lui a rappelé la date à laquelle le parc de stationnement, objet de la concession, devait être mis en service au plus tard. Ces échanges substantiels et prolongés équivalaient à une renonciation aux effets de la mise en demeure. Irrégularité de la déchéance prononcée huit mois plus tard sans avoir été précédée d'une nouvelle mise en demeure préalable.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 168535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168535.19990208
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