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08/02/1999 | FRANCE | N°169090;175170

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 169090 et 175170


Vu 1°) sous le n° 169090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE SNOWBOARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur la demande qu'elle lui a adress

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Vu 1°) sous le n° 169090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1995 et 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE SNOWBOARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce que lui soit octroyé l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
2°) d'ordonner au ministre de la jeunesse et des sports de réexaminer sa demande et de statuer à nouveau ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 175170, la requête, enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE SNOWBOARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant dusilence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce que soit retiré l'arrêté du 16 février 1995 accordant délégation à la fédération française de ski en ce qui concerne le surf des neiges ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 janvier 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n° 85-237 et 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DE SNOWBOARD,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 160090 :
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports refusant à la fédération requérante la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : "Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public .... un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément" ; que ces conditions ont été fixées par le décret n° 85237 du 13 février 1985 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs fédérations soient agréées pour la pratique du même sport, dès lors qu'elles satisfont aux conditions légales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer l'agrément demandé par la FEDERATION DE SNOWBOARD pour la pratique du "surf des neiges", le ministre, qui admet que cette fédération remplissait les conditions requises par le décret susmentionné du 13 février 1985 relatif à la délivrance de l'agrément, s'est fondé sur la circonstance qu'une autre fédération, plus importante, détenait déjà un agrément ministériel pour la pratique de ce sport ; qu'ainsi, en refusant pour ce motif de délivrer l'agrément demandé, le ministre a commis une erreur de droit ; que par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la fédération requérante présente des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le réexamen de sa demande tendant à la délivrance de l'agrément ministériel prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ; que l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux impliquant nécessairement une telle mesure, il y a lieu de prescrire au ministre de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande de la fédération et de statuer par une nouvelle décision dans un délai de 3 mois ;

Sur les conclusions de la FEDERATION DE SNOWBOARD tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DE SNOWBOARD la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 175170 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports refusant de retirer l'arrêté du 16 février 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes" ; que la FEDERATION DE SNOWBOARD demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de retirer l'arrêté du 16 février 1995 accordant délégation à la fédération française de ski en ce qui concerne le "surf des neiges" ;
Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1993, publié au Journal Officiel du 17 septembre 1993, M. Y..., directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports a reçu délégation du ministre de la jeunesse et des sports pour signer en son nom, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à ses attributions à l'exception des décrets ; qu'aux termes du décret du 16 septembre 1993, publié au Journal Officiel du 18 septembre 1993, "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur des sports, délégation est donnée à M. X..., sous-directeur, à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous les actes, arrêtés et décisions faisant l'objet de la délégation de signature accordée à M. Y..." ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 16 février 1995 ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté litigieux, qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, le Conseil National Olympique et Sportif Français n'aurait pas été consulté, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder la délégation en cause à la fédération française de ski, le ministre de la jeunesse et des sports s'est fondé sur le double motif que, d'une part, aucune autre fédération n'était agréée pour la pratique du "surf des neiges" et que, d'autre part, il était préférable d'accorder la délégation à une fédération importante ; que si l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat implique que le ministre réexamine la demande d'agrément de la fédération requérante, il ressort de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, en ce qui concerne la délégation, s'il s'était fondé uniquement sur le second motif ; qu'ainsi, la FEDERATION DE SNOWBOARD, qui n'allègue pas que la fédération française de ski n'aurait pas été en mesure d'exercer les missions qui lui ont été confiées par l'arrêté litigieux, n'est pas fondée à soutenir que celui-ci est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE SNOWBOARD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de retirer l'arrêté du 16 février 1995 accordant délégation à la fédération française de ski en ce qui concerne le "surf des neiges" ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DE SNOWBOARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé d'accorder à la FEDERATION DE SNOWBOARD l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande d'agrément de la FEDERATION DE SNOWBOARD et de statuer à nouveau dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La requête n° 175170 de la FEDERATION DE SNOWBOARD est rejetée.
Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION DE SNOWBOARD une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE SNOWBOARD et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169090;175170
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE - Absence - Refus d'agrément d'une fédération sportive.

01-05-01-02, 63-05-01 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs fédérations soient agréées pour la pratique du même sport, dès lors qu'elles satisfont aux conditions légales. En refusant d'agréer une fédération sportive au motif qu'une autre fédération, plus importante, détenait déjà un agrément pour la pratique du même sport, le ministre chargé des sports commet une erreur de droit.

- RJ1 - RJ2 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Refus d'agrément - Pouvoir discrétionnaire - Absence (1) (2).


Références :

Décret du 16 septembre 1993
Décret 85-237 du 13 février 1985
Loi du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 75, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. TA de Paris, 1987-12-16, Fédération française de boxe américaine, p. 498. 2.

Rappr., pour l'octoi de l'agrément, 1991-06-19, Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées, T. p. 1216


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 169090;175170
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169090.19990208
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