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08/02/1999 | FRANCE | N°169115

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 169115


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai 1995, 4 septembre 1995 et le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société CODARA tendant à l'annulation du

commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juillet 1986 au t...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai 1995, 4 septembre 1995 et le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société CODARA tendant à l'annulation du commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juillet 1986 au titre de sa participation aux travaux d'extension du réseau d'assainissement du lotissement "Les Tuileries", situé à Mézy-sur-Seine, d'autre part, déchargé ladite société de l'obligation de payer une somme de 103 000 F résultant de ce commandement ;
2°) de condamner la société CODARA à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE et de la SCP Tiffreau, avocat de la société CODARA,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE se pourvoit contre l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société CODARA qui tendait à l'annulation du commandement de payer, émis le 1er juillet 1986, relatif au recouvrement de sa participation financière aux travaux d'extension du réseau d'assainissement du lotissement des Tuileries, situé à Mézy-sur-Seine et, d'autre part, déchargé la société CODARA de l'obligation de payer la somme de 103 000 F qui résulte dudit commandement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré du vice de forme affectant l'état exécutoire du 10 avril 1995 qui a précédé le commandement susévoqué, n'avait pas été invoqué par la société CODARA devant les premiers juges mais seulement devant le juge d'appel ; que, par suite, la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en se fondant sur le motif que ledit tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation du titre exécutoire, et à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête de la société CODARA :
Considérant que si la société CODARA demande l'annulation du commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juillet 1986, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions ; que, toutefois, la société CODARA contestant le bien-fondé de la créance dont le commandement litigieux tendait à assurer le recouvrement, sarequête doit être regardée comme tendant également à l'annulation de l'état exécutoire émis par le maire de Mézy-sur-Seine le 10 avril 1985 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre exécutoire émis le 10 avril 1985 ait été notifié dans des conditions de nature à faire courir les délais du recours contentieux ; que par suite, les conclusions présentées par la société CODARA devant les premiers juges et qui tendaient à l'annulation dudit titre exécutoire n'étaient pas tardives ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de sa liquidation" ; qu'en l'absence de toute indication portée sur le titre exécutoire litigieux mettant la société CODARA à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, cet acte ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées de l'article 81 et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CODARA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire du 10 avril 1985 ;
Sur les conclusions de la société CODARA et de la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE à verser à la société CODARA la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société CODARA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE la somme de 14 472 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 2 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris et le titre exécutoire émis le 10 avril 1985 par le maire de Mézy-sur-Seine sont annulés.
Article 3 : La société CODARA est déchargée de l'obligation de payer la somme de 103 000 F à la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE.
Article 4 : La COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE est condamnée à verser une somme de 5 000 F à la société CODARA au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société CODARA est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEZY-SUR-SEINE, à la société CODARA, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169115
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 169115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169115.19990208
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