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08/02/1999 | FRANCE | N°170825

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 170825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie, la décision du 22 mars 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de mettre en oeuvre à l'encontre de la

VILLE D'AUBAGNE la procédure d'inscription et de mandatement d'offi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie, la décision du 22 mars 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de mettre en oeuvre à l'encontre de la VILLE D'AUBAGNE la procédure d'inscription et de mandatement d'office prévue aux articles 11 et 12 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour une somme de 2 075 774,79 F, au bénéfice dudit organisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 60-389 du 2 avril 1960 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE D'AUBAGNE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône dont l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille et qui refusait d'inscrire d'office au budget de la VILLE D'AUBAGNE une somme de 2 075 774,79 F que l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie réclamait à la commune au titre de la créance qu'elle estimait avoir sur celle-ci en vertu du contrat d'association à l'enseignement public des classes primaires et maternelles de l'école Sainte-Marie, portait sur les seules années 1989/1990 à 1991/1992 ; que les premiers juges qui, sans se prononcer sur les conclusions de la demande relative auxdites années, ont procédé à l'annulation de cette décision en tant qu'elle aurait refusé d'inscrire et de mandater d'office au profit de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie, au titre de l'année 1993, une somme de 2 004 F par élève inscrit dans les classes primaires, ont ainsi, à la fois statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et omis de statuer sur lesdites conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que par son article 1er, il a ainsi statué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes maternelles :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : "En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont contraires ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 13 du pacte de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui concernent le libre choix des établissements d'enseignement et qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, que les communes ne sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association que si elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;

Considérant que la VILLE D'AUBAGNE n'a pas donné son accord au contrat d'association signé par le préfet des Bouches-du-Rhône avec l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie ; que, par suite, les dépenses des classes maternelles de l'établissement ne peuvent légalement donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;
En ce qui concerne les dépenses des classes primaires antérieures au 2 juillet 1990 :
Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret précité du 22 avril 1960 : "En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat" aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ni aucune autre disposition législative n'autorise à faire produire un effet rétroactif au contrat à l'égard de la commune qui n'y est pas partie ; que, dès lors, les dépenses de fonctionnement des classes primaires antérieures au 2 juillet 1990, date de la notification du contrat d'association à la VIllE D'AUBAGNE, ne peuvent légalement donner lieu à inscription d'office au budget de la commune ;
En ce qui concerne les autres dépenses :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée./ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité compétente au budget d'une commune que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ; qu'il ressort du dossier que le montant des sommes demandées à la VILLE D'AUBAGNE, au titre des dépenses de fonctionnement des classes primaires pour la période postérieure au 2 juillet 1990 était sérieusement contesté tant par la commune que par le préfet ; que, par suite, celui-ci ne pouvait légalement utiliser la procédure de l'inscription d'office à l'encontre de la VILLE D'AUBAGNE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de mettre en oeuvre à l'égard de la VILLE D'AUBAGNE la procédure d'inscription et de mandatement d'office au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et primaires de l'établissement pour les années 1989/1990 à 1991/1992 ;
Sur les conclusions de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie à l'instance et la VILLE D'AUBAGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AUBAGNE, à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Sainte-Marie, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170825
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Décret du 22 avril 1960 art. 7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 170825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170825.19990208
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