La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°172313

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 février 1999, 172313


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à La Goulafrière (27390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 9 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal : 1) ordonne, sous astreinte de 500 F par jour de retard, au maire de la commune de La Goulafrière et au président du SIVOM de Broglie de lui présenter tous les documents ayant servi à l'élaboration des budgets commun

aux et les pièces justificatives afférentes ainsi que les contrats d...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à La Goulafrière (27390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 9 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal : 1) ordonne, sous astreinte de 500 F par jour de retard, au maire de la commune de La Goulafrière et au président du SIVOM de Broglie de lui présenter tous les documents ayant servi à l'élaboration des budgets communaux et les pièces justificatives afférentes ainsi que les contrats d'emprunt et échéanciers de remboursement et, d'une manière générale, tous les documents prévus à l'article L. 121-19 du code des communes et 2) condamne ladite commune à lui verser la somme de 1 000 F à titre d'indemnisation des frais supportés ;
2°) ordonne une nouvelle astreinte de 500 F par jour de retard pour la communication des documents sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 121-19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel etnotamment son article R. 130 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication demandée par M. X... au titre des dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes, de photocopies de différents documents à caractère budgétaire et financier de la commune de La Goulafrière (Eure), et du syndicat intercommunal à vocation multiple de Broglie, présente un caractère d'urgence ; que l'intéressé n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la remise de ces documents ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la commune de La Goulafrière, au SIVOM de Broglie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des communes L121-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 172313
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172313
Numéro NOR : CETATEXT000008010966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;172313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award