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08/02/1999 | FRANCE | N°173126

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 173126


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Claudine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le

tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée con...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Claudine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1995 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a subordonné l'inscription de ses deux enfants mineurs sur son passeport à la justification de l'accord exprès de leur père ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil : "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quant il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant" ; qu'en application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'inscription de ses enfants mineurs sur son passeport, Mme X... a présenté l'ordonnance de nonconciliation du 14 juin 1994 par laquelle le juge aux affaires familiales de Nouméa a décidé que l'autorité parentale sur les deux enfants de Mme X... et de M. Y..., son époux, resterait exercée en commun par les deux parents et a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède qu'en subordonnant, le 17 février 1995, cette inscription à la justification de l'accord exprès du père, en se fondant simplement sur la circonstance que les deux époux étaient en instance de divorce, et alors qu'aucun autre élément ne permettait de mettre en doute l'accord de M. Y..., le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 mars 1991 du ministre de l'intérieur, a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 11 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Nouméa et la décision du 17 février 1995 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 11 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

35 FAMILLE -Exercice de l'autorité parentale - a) Notion d'acte usuel de l'autorité parentale (article 372-2 du code civil) - Inscription d'un enfant mineur sur le passeport de l'un des parents - b) Exigence de la justification de l'accord exprès de l'autre parent - Epoux en instance de divorce, sans aucun autre élément de nature à mettre en doute cet accord - Erreur de droit.

35 En application des dispositions de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. La décision subordonnant une telle inscription à la justification de l'accord exprès de l'autre parent, au motif que les deux époux étaient en instance de divorce, et alors qu'aucun autre élément ne permettait de mettre en doute cet accord, est entachée d'erreur de droit.


Références :

Circulaire du 13 mars 1991
Code civil 372-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 173126
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173126
Numéro NOR : CETATEXT000008013136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;173126 ?
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