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08/02/1999 | FRANCE | N°176439

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 février 1999, 176439


Vu 1°), sous le n° 176439, la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant à Dangtori, sous-préfecture de Koumra, au Tchad ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension

militaire de réversion ;
Vu 2°), sous le n° 179060, la requête,...

Vu 1°), sous le n° 176439, la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant à Dangtori, sous-préfecture de Koumra, au Tchad ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension militaire de réversion ;
Vu 2°), sous le n° 179060, la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant à Dangtori, sous-préfecture de Koumra, au Tchad ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 179060 constitue, en réalité, un mémoire présenté par Mme Veuve X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 176439 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 176439 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment d'une attestation des services postaux que la lettre recommandée du 28 mars 1994 de Mme Veuve X... contenant le jugement en date du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Poitiers dont elle demandait l'annulation, a été reçue au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1994 ; que ladite Cour s'est fondée, pour rejeter la requête de Mme Veuve X..., sur la circonstance que la requérante n'aurait pas, malgré l'invitation qui lui avait été faite, de produire ledit jugement, déféré à cette invitation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "I. A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation ... III Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décret pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décret" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux nationaux tchadiens à compter du 2 janvier 1975, par l'article 22 de la loi n° 81-1179 susvisée du31 décembre 1981 ; qu'en application de ces dispositions, le mari de la requérante, le soldat X..., originaire du Tchad, n'était plus titulaire, à la date de son décès, d'une pension de retraite, et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ;

Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 23 octobre 1991, la demande de Mme Veuve X..., le ministre de la défense s'est fondé, d'une part, sur le caractère non réversible de l'indemnité perçue par M. X... et, d'autre part, sur la circonstance que Mme Veuve X... ne pouvait pas bénéficier d'une mesure dérogatoire dès lors que les pièces produites par elle ne démontraient pas que son union avec M. X... avait été contractée avant le 2 janvier 1975 ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier et, notamment, d'un extrait de mariage et d'une fiche tenue par les autorités militaires que l'union des époux X... a été contractée avant le 2 janvier 1975 ; que, par suite, la décision du ministre de la défense est entachée d'une erreur de fait ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 179060 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : L'arrêt du 21 septembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 3 : La décision du ministre de la défense en date du 23 octobre 1991 rejetant la demande de réversion de pension présentée par Mme Veuve X... est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 176439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176439
Numéro NOR : CETATEXT000007979225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;176439 ?
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