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08/02/1999 | FRANCE | N°176911

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 février 1999, 176911


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à la communication du dossier transmis par l'administration du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, ensemble ladi

te décision implicite de rejet ;
2°) annule la décision, en da...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à la communication du dossier transmis par l'administration du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, ensemble ladite décision implicite de rejet ;
2°) annule la décision, en date du 22 mai 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui communiquer certains textes, ensemble lesdits jugement et décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision, en date du 22 mai 1995, du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions de Mme X..., dirigées contre la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 22 mai 1995, doivent être regardées comme tendant soit à la révision de cette décision, soit, par la voie du recours en cassation, à son annulation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er) de la présente ordonnance" ; que les conclusions susvisées de la requête de Mme X... n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 32 de la même ordonnance, le Conseil d'Etat statuant au contentieux connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions rendues par le Conseil d'Etat lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement, en date du 20 décembre 1994, du tribunal administratif de Nancy :
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que "lorsque l'affaire est en l'état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close", ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au président de prendre dans chaque affaire une ordonnance de clôture de l'instruction ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué porte la mention et fait foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la requérante soutient que le jugement aurait été rendu dans des conditions irrégulières et aurait méconnu le principe du contradictoire, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les écarter ;

Considérant, dès lors, que Mme X..., qui n'a présenté, au soutien des conclusions susanalysées, aucun autre moyen assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication des pièces administratives et médicales contenues dans son dossier de pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 176911
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R200
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 176911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176911.19990208
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