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08/02/1999 | FRANCE | N°179862;179863;179864

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 179862, 179863 et 179864


Vu 1°, sous le n° 179862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1996 et 16 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Pierre X..., le titre de recette d'un montant de 13 884 F émis

le 25 avril 1989 par son directeur à l'encontre de M. X... et l'a ...

Vu 1°, sous le n° 179862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1996 et 16 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Pierre X..., le titre de recette d'un montant de 13 884 F émis le 25 avril 1989 par son directeur à l'encontre de M. X... et l'a condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) condamne M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 179863, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1996 et 16 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, représenté par son directeur en exercice ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Guy A..., le titre de recette d'un montant de 6 420 F émis le 25 avril 1989 par son directeur à l'encontre de M. A... et l'a condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) condamne M. A... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°, sous le n° 179864, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1996 et 16 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, représenté par son directeur en exercice ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de M. Gérard Y..., le titre de recette d'un montant de 14 409 F émis le 25 avril 1989 par son directeur à l'encontre de M. Y... et l'a condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy A... et de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, enregistrées sous les n°s 179862, 179863, 179864, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général ( ...) est le chef des services du département. Il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services" ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, dans son organisation résultant du décret du 4 août 1982 susvisé, constituait un établissement public départemental auquel s'appliquait le principe d'autonomie et qui ne saurait, dès lors, être regardé comme un service du département au sens de l'article 25 précité ; que, par suite, cette disposition ne pouvait constituer le fondement légal de la délégation de signature donnée par arrêté du 25 février 1988 par le président du conseil général du Var au directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
Considérant, d'autre part, que ni l'article 56 de la loi du 2 mars 1982, ni le décret précité du 4 août 1982 pris pour son application et relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours dans leur rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, n'habilitaient expressément le président du conseil général en sa qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours à déléguer sa signature à son directeur ; que l'article 13 du décret du 4 août 1982 qui précise que le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce ses missions sous l'autorité du président du conseil général ne saurait être interprété comme constituant une habilitation implicite ; que, par suite, en jugeant que les titres de recette émis par le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var à l'encontre de MM. X..., Y... et Z..., sur habilitation du président du conseil général du Var en date du 25 février 1988, devaient être annulés faute d'avoir été pris par une autorité compétente, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X..., A... et Y..., qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, soient condamnés à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR les sommes qu'il demande autitre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à payer à M. A..., d'une part, et M. Y..., d'autre part, la somme de 6 000 F que chacun d'entre eux demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les requêtes du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR versera à M. A..., d'une part, et à M. Y..., d'autre part, une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, à MM. Pierre X..., Gérard Y..., Guy A... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Références :

Arrêté du 25 février 1988
Décret 82-694 du 04 août 1982 art. 13
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25, art. 56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 179862;179863;179864
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179862;179863;179864
Numéro NOR : CETATEXT000007979327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;179862 ?
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