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08/02/1999 | FRANCE | N°180206

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 180206


Vu 1°/, sous le n° 180206, la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du "prospectus" émanant de la direction des ressources humaines de La Poste, intitulé "mon entretien d'appréciation" ;
2°) de la note de service du 29 mars 1996 du responsable des ressources humaines du CRSF de Paris - Favorites et de la note de service du 5 avril 1996 reportant jusqu'au 15 avril 1996 la tenue des entretiens d'appréciatio

n, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires ;
Vu 2°/, sous l...

Vu 1°/, sous le n° 180206, la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du "prospectus" émanant de la direction des ressources humaines de La Poste, intitulé "mon entretien d'appréciation" ;
2°) de la note de service du 29 mars 1996 du responsable des ressources humaines du CRSF de Paris - Favorites et de la note de service du 5 avril 1996 reportant jusqu'au 15 avril 1996 la tenue des entretiens d'appréciation, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires ;
Vu 2°/, sous le n° 181428, la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT P.T.T.-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège ; LE SYNDICAT P.T.T.-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction en date du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires ;
Vu 3°/, sous le n° 188348, la requête, enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant 213, bd de la Duchère, Le Plateau, à Lyon (69009) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 10, en date du 15 janvier 1997, signée du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel des classes I, II et III en 1997, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires ;
2°) d'annuler par voie de conséquence toutes les décisions et mesures individuelles prises en application de cette note de service ;
3°) de prononcer une injonction et une astreinte en application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu 4°/, sous le n° 192833, la requête, enregistrée le 23 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand Z..., demeurant ... le Château (21250) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1997 du président du conseil d'administration de La Poste refusant d'abroger l'instruction en date du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel en tant que cette instruction concerne les fonctionnaires ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 157 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n°96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : "La notation ( ...) comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par arrêté du ministre chargé des postes et des télécommunications (..)" ;
Sur les requêtes n° 181428 et 192833 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que sous les n° 181428 et 192833, le SYNDICAT P.T.T.-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL et M. Z... demandent respectivement l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel et l'annulation de la décision du 8 décembre 1997 du Président du Conseil d'administration de La Poste refusant d'abroger cette instruction, en tant que ces décisions s'appliquent aux fonctionnaires ;
Considérant que si l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, aux termes duquel "le président du Conseil d'administration gère le personnel", autorise le président du Conseil d'administration de La Poste ou son délégataire à édicter à cet effet toute mesure d'application des dispositions statutaires régissant les fonctionnaires en service à La Poste, ces autorités ne peuvent, toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, méconnaître les statuts de ces agents, ni édicter des dispositions de nature statutaire, relevant à ce titre d'un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que les dispositions précitées du décret du 2 avril 1996 renvoient à un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications le soin de fixer la liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ; que, pour l'application de ces dispositions, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a pris un arrêté, le 17 avril 1996 ;

Considérant que s'il appartenait au directeur des ressources humaines, agissant par délégation du président du Conseil d'administration, de mettre en oeuvre les dispositions susmentionnées du décret du 2 avril 1996 et de l'arrêté du 17 avril 1996, et notamment de préciser le contenu et la pondération des critères fixés par cet arrêté, cette autorité ne pouvait décider que "chaque année, une liste de critères est élaborée et négociée au niveau de la direction des ressources humaines du siège", sans se référer aux critères définis par l'arrêté du 17 avril 1996 ; qu'il ne pouvait pas plus prévoir une organisation de ces critères en quatre rubriques, qui ne recouvrent pas les critères définis par l'arrêté et ne reprennent notamment pas celui relatif à "l'aptitude du fonctionnaire à exercer des fonctions différentes de même niveau ou de niveau supérieur" ;
Considérant, en outre, qu'en l'absence de texte contraire, le délai dont disposent les fonctionnaires pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande de révision de leur notation est de deux mois à compter de sa notification ; que l'auteur de l'instruction attaquée ne tenait d'aucun texte le pouvoir de limiter ce délai à cinq jours ; que, de même, il ne pouvait, dans le silence des dispositions du décret en Conseil d'Etat du 2 avril 1996 qui ont institué une commission de médiation et en l'absence d'habilitation expresse à cet effet, limiter le délai de saisine de cette commission à cinq jours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent le ministre et La Poste, l'auteur de l'instruction attaquée ne s'est pas borné à interpréter les dispositions du décret du 2 avril 1996 et de l'arrêté du 17 avril 1996, mais a, au contraire, méconnu ces dispositions et édicté de nouvelles règles qui ne relevaient pas de sa compétence ; que les dispositions illégales de l'instruction attaquée sont indivisibles du reste de l'instruction ; que par suite les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996, en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires, ainsi que de la décision du Président du Conseil d'administration de La Poste refusant d'abroger dans cette mesure cette instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'annulation, par la présente décision, de l'instruction attaquée, rend sans objet les conclusions de M. Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'abrogation ou la modification de cette instruction ;
Sur la requête n° 188348 :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires, l'instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel, la note de service n° 10 du 15 janvier 1997 de la même autorité relative à l'appréciation du personnel des classes I, II et III en 1997, ainsi que toutes les décisions et mesures individuelles prises en application de cette dernière note de service ; qu'il demande également au Conseil d'Etat "de prononcer une injonction et une astreinte en application de la loi du 8 février 1995" ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996 et de la note du 15 janvier 1997 :
Considérant que la présente décision prononce l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996, relative à l'appréciation du personnel ; qu'il ressort des termes de la note du 15 janvier 1997 qu'elle a été prise pour l'exécution de ladite instruction ; qu'ainsi, cette note doit être annulée, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires, par voie de conséquence de l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996 ;
En ce qui concerne les autres conclusions de M. Y... :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation "de toutesles décisions et mesures individuelles prises en application de la note de service du 15 janvier 1997" ne sont pas dirigées contre des décisions précisément identifiées et sont, par suite, irrecevables ; que, de même, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction, faute d'être précisées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 180206 :
Considérant que M. X... demande l'annulation du "prospectus" émanant de la direction des ressources humaines de La Poste, intitulé "mon entretien d'appréciation", et des notes de service en date des 29 mars et 5 avril 1996 du responsable des ressources humaines du centre de Paris - Favorites, en tant que ces notes concernent les fonctionnaires ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du "prospectus" intitulé "mon entretien d'appréciation" :
Considérant que ce "prospectus" se borne à faire connaître de manière synthétique les règles organisant la procédure de notation des agents de La Poste et n'a ainsi aucun caractère de décision ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des notes de service du 29 mars et 5 avril 1996 du responsable des ressources humaines du centre de Paris - Favorites :
Considérant qu'eu égard à la connexité qui existe entre ces conclusions et celles dirigées contre l'instruction du 24 avril 1996, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953, pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés au soutien de ces conclusions :

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom était subordonnée, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, à la publication de l'arrêté prévu à son article 1er ; que cet arrêté n'a été pris que le 17 avril 1996 et n'a été publié que le 26 avril 1996 ; qu'ainsi, les notes de service du 29 mars et du 5 avril 1996 du responsable des ressources humaines du centre de Paris-Favorites, qui modifiaient les règles de notation des fonctionnaires de La Poste, étaient illégales ; que ces notes doivent par suite être annulées, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT PTT-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL, M. Y..., M. X... et M. Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à La Poste les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. Z... tendant à l'application de ces dispositions ne sont dirigées contre aucune partie et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et decondamner La Poste à payer à M. Y... la somme de 1 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel, la décision du 8 décembre 1997 du Président du Conseil d'administration de La Poste refusant d'abroger cette instruction, la note de service n°10 du 15 janvier 1997 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel des classes I, II et III en 1997, ainsi que les notes du 29 mars 1996 et du 5 avril 1996 du responsable des ressources humaines du centre de Paris - Favorites, sont annulées, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction.
Article 3 : La Poste versera à M. Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au SYNDICAT P.T.T.75 CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIl, à M. Alain Y..., à M. Bertrand Z..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180206
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Arrêté du 17 avril 1996 art. 1
Instruction du 12 décembre 1990 art. 12
Instruction du 24 avril 1996 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 180206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 bis.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180206.19990208
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