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08/02/1999 | FRANCE | N°180856;181785;182171

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 février 1999, 180856, 181785 et 182171


Vu, 1°) sous le n° 180856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin 1996 et 13 août 1996 présentés par M. Jean-François X... domicilié à l'état-major interarmées des forces françaises stationnées à Djibouti, secteur postal 85014-00803 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avertissement qui lui a été infligé le 14 novembre 1995 par le chef de l'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti, de la décision du chef d'état-major de l'ar

mée de l'air du 28 février 1996 refusant d'agréer le recours formé le 10 déc...

Vu, 1°) sous le n° 180856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin 1996 et 13 août 1996 présentés par M. Jean-François X... domicilié à l'état-major interarmées des forces françaises stationnées à Djibouti, secteur postal 85014-00803 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avertissement qui lui a été infligé le 14 novembre 1995 par le chef de l'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti, de la décision du chef d'état-major de l'armée de l'air du 28 février 1996 refusant d'agréer le recours formé le 10 décembre 1995 contre la punition et de la décision du ministre de la défense du 26 juin 1996 refusant d'agréer le recours maintenu contre la punition ;
Vu, 2°) sous le n° 181785, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1996 présentée par M. Jean-François X..., domicilié à l'étatmajor interarmées des forces françaises stationnées à Djibouti, secteur postal (85014-00803 ARMEES) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de son bulletin individuel de notation pour l'année 1996 et de la décision du chef de l'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti en date du 22 mai 1996 par laquelle il rejette sa demande de révision de notation ;
Vu, 3°) sous le n° 182171, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1996, présentée par M. Jean-François X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense du 3 juillet 1996 prononçant son déplacement d'office et l'affectant en qualité de chef du bureau des directives des renseignements air au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes à Taverny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi modifiée n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret modifié n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 180856, 181785 et 182171 de M. X... concernent la situation d'un même officier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la punition d'avertissement infligée à M. X... le 14 novembre 1995 et des décisions rejetant son recours hiérarchique contre ladite punition :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que, d'ailleurs, la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 refusant d'agréer le recours hiérarchique formé par M. X... contre l'avertissement qui lui a été infligé le 14 novembre 1995 pour faute professionnelle légère dans le service comporte un article 2 ainsi rédigé : "Aucun document se rapportant soit au présent recours, soit à la punition du 14 novembre 1995, ne devra figurer dans le dossier de l'intéressé" ;qu'il suit de là que l'avertissement attaqué ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit avertissement et des décisions de rejet du recours hiérarchique formé contre ladite punition ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la notation de M. X... pour l'année 1996 et de la décision du 22 mai 1996 rejetant sa demande de révision de ladite notation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la notation :
Sur la légalité externe de la notation :
Considérant que l'annexe 13 de l'instruction du 16 février 1996 prise en application du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires définissant les différents échelons hiérarchiques habilités à noter les officiers de l'armée de l'air prévoyant la notation des chefs de bureau de l'état-major interarmées des forces françaises stationnées à Djibouti par le chef de l'état-major intervenant comme premier et deuxième notateur, le colonel Y..., chef d'état-major, qui n'a été remplacé qu'à compter du 18 mai 1996, était compétent pour noter M. X... en premier et deuxième ressort le 4 mai 1996 ;
Considérant qu'aucun texte n'impose la constitution d'un conseil de notation ;
Considérant que, le chef d'état-major, auteur de la notation en premier ressort de M. X..., étant indisponible et non encore remplacé le 12 mai 1996, la communication de la notation en premier ressort a pu être effectuée à cette date à M. X... par le général commandant les forces françaises stationnées à Djibouti ;
Sur la légalité interne de la notation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notation dont il a fait l'objet pour l'année 1996 ne mentionne ni les punitions disciplinaires qui lui ont été infligées ni aucun fait antérieur à la période couverte par la notation ; qu'il suit de là que sur ce point ses moyens manquent en fait ;
Considérant que la notation attribuée à M. X... pour l'année 1996 fait état de ses qualités professionnelles et des difficultés qu'il a rencontrées dans ses fonctions de chef de bureau à l'état-major interarmées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation ainsi établie soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1996 doivent être rejetées ;
Considérant en revanche qu'à la date du 22 mai 1996, le colonel Y... avait été remplacé dans ses fonctions de chef d'état-major, et ne pouvait dès lors se prononcer sur la demande de révision de sa notation présentée par le requérant ; qu'il suit de là que la décision du 22 mai 1996 refusant d'agréer la demande de révision de la notation formulée le 18 mai 1996 par M. X... a été prise par une autorité incompétente ; qu'attaquée dans le délai de recours contentieux, elle doit être annulée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le ministre de la défense a déplacé d'office M. X... et l'a affecté à la base aérienne de Taverny :
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant que la décision attaquée a été signée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air qui, par arrêté du 29 mai 1995, régulièrement publié, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que les décisions de déplacement d'office ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles relatives au traitement des demandes de déplacement d'office ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou repose sur des faits matériellement inexacts ; que le moyen tiré de l'absence d'adéquation de la mesure prise avec les fautes commises est, en tout état de cause, inopérant, le déplacement d'office ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1996 rejetant sa demande de révision de sa notation ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : La décision en date du 22 mai 1996 rejetant le recours de M. X... tendant à la révision de notation qui lui a été attribuée pour l'année 1996 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 180856, 181785 et 182171 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 180856;181785;182171
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Avertissement - Mesure d'ordre intérieur (1).

08-01-01-05, 54-01-01-02-03 La punition d'avertissement infligée à un militaire, qui, en vertu de l'article 30 du décret du 28 juillet 1875 portant règlement de discipline générale dans les armées, ne fait l'objet d'aucune inscription au dossier individuel ou au livret matricule, ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - Avertissement infligé à un militaire (1).


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 30, art. 2
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf., avec une solution d'espèce contraire, Assemblée 1995-02-17, Hardouin, p. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 180856;181785;182171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180856.19990208
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