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08/02/1999 | FRANCE | N°181814

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 181814


Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSE POUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSE POUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du décret du 7 juin 1996 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la route nationale n° 10 de Marsas à la limite Nord du département Gironde ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à ve...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSE POUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSE POUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du décret du 7 juin 1996 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la route nationale n° 10 de Marsas à la limite Nord du département Gironde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à verser 30 000 F à l'association en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué du 7 juin 1996 déclare d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 2 voies de la route nationale 10 de Marsas à la limite Nord du département de la Gironde ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines : "Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines 1°/ Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II et III) du même code" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis précité a été demandé afin de produire l'estimation susmentionnée et que celle-ci figure au dossier ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les inconvénients de l'opération projetée ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente en ce qui concerne d'une part la desserte des territoires traversés et, d'autre part, la fonction d'itinéraire de transit Nord-Sud de la voie en question ;
Considérant que si l'association requérante soutient qu'un autre tracé aurait présenté des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 30 000 F à l'association requérante par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSE POUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RUSCADIENNE DE DEFENSEPOUR L'AMENAGEMENT DE LA 2X2 VOIES R.N.10 et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 181814
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Décret du 07 juin 1996 décision attaquée confirmation
Décret 86-455 du 14 mars 1986 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 181814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181814.19990208
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