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08/02/1999 | FRANCE | N°185749

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 185749


Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAP D'AIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 février 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Prove

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Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAP D'AIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAP D'AIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 février 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 86 000 F à titre de provision à la suite de la résiliation unilatérale de la convention du 16 septembre 1993 passée pour le financement de la rémunération d'un animateur professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE CAP D'AIL et de Me Odent, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (UNIREG),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 29 février 1996, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, statuant en qualité de juge des référés, a condamné la COMMUNE DE CAP D'AIL à verser à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (UNIREG) la somme de 86 000 F à titre de provision sur une indemnité demandée par cette association à la suite de la résiliation unilatérale d'une convention pour le financement d'un emploi d'animateur professionnel ; que, par un arrêt du 31 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la COMMUNE DE CAP D'AIL contre cette ordonnance ainsi que l'appel incident de la Fédération UNIREG tendant à l'octroi d'une provision supplémentaire de 169 901,75 F ; que la COMMUNE DE CAP D'AIL conteste l'arrêt susanalysé par la voie du pourvoi en cassation et la Fédération UNIREG par la voie du pourvoi incident ;
Sur le pourvoi de la COMMUNE DE CAP D'AIL :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la délibération du 14 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Cap d'Ail a autorisé le maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d'un agent auprès de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat le 16 septembre 1993, date à laquelle le maire de la COMMUNE DE CAP D'AIL a signé la convention ; que le défaut de transmission de cette délibération a entraîné l'illégalité de ladite convention ; que, le moyen tiré de la nullité de celle-ci en raison de l'incompétence de son signataire étant d'ordre public, pouvait être soulevé par la COMMUNE DE CAP D'AIL à tout moment de la procédure ; que, par suite, la cour administrative de Lyon ne pouvait, sans erreur de droit, écarter le moyen susanalysé pour estimer que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable et accorder, en conséquence, une provision de 86 000 F à la Fédération UNIREG ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il rejette l'appel de la COMMUNE DE CAP D'AIL ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'obligation de la COMMUNE DE CAP D'AIL au paiement d'une indemnité devait être regardée en l'espèce, eu égard à la nullité de la convention signée le 16 septembre 1993 comme sérieusement contestable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la commune, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 29 février 1996, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la Fédération UNIREG la somme de 86 000 F à titre de provision en raison de la résiliation unilatérale de la convention litigieuse ;
Sur le pourvoi incident de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Considérant que de la nullité d'un contrat découle l'absence d'obligation établie sur son fondement ; que ce motif de pur droit exclusif de toute appréciation de fait doit être substitué au motif erroné de l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif en tant qu'il prononce le rejet de l'appel incident de la Fédération UNIREG ; qu'il en résulte que cette Fédération n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il a rejeté son appel incident ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CAP D'AIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la Fédération UNIREG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative de Lyon est annulé en tant qu'il rejette l'appel de la COMMUNE DE CAP D'AIL.
Article 2 : L'ordonnance du 29 février 1996 du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : La demande présentée par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au président du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le recours incident de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (UNIREG) et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAP D'AIL, à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (UNIREG) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 185749
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 185749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185749.19990208
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