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08/02/1999 | FRANCE | N°185839

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 185839


Vu la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (UNAFREPT) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des postes et té

lécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ensemble la lo...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (UNAFREPT) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ensemble la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-I, ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par l'article 5 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : "Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L'entreprise nationale peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité ..." ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ... et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 26 juillet 1996, qu'elles ont pour objet et pour effet de soumettre à l'autorité du président de l'entreprise nationale de France Télécom l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom et de lui conférer le pouvoir de les recruter, de les nommer et de les gérer, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de France Télécom dits de "reclassification", créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; qu'il suit de là que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles 7 et 8 du décret attaqué méconnaîtraient la loi du 2 juillet 1990 en confiant au président du conseil d'administration les pouvoirs de recrutement, de nomination et de gestion de l'ensemble des personnels de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat à l'industrie, que la requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS", devenue "UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES D'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS", doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES D'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES D'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 185839
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom - Soumission à l'autorité du président de France Télécom - Existence (loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom).

51-02-04, 36-05-005 Les prescriptions de l'article 29-I, ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996, rapprochées de celles de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, ont pour objet et pour effet de soumettre à l'autorité du président de l'entreprise nationale de France Télécom l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom et de lui conférer le pouvoir de les recruter, de les nommer et de les gérer, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de France Télécom dits de "reclassification", créés par les décrets n°s 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom - Soumission à l'autorité du président de France Télécom - Existence (loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom).


Références :

Décret 93-514 du 25 mars 1993
Décret 96-1174 du 27 décembre 1996 art. 7, art. 8 décision attaquée confirmation
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29
Loi 96-660 du 26 juillet 1996 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 185839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185839.19990208
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