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08/02/1999 | FRANCE | N°197888

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 février 1999, 197888


Vu 1°), sous le n° 197888, la requête, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Chalet "Chut je me repose", ... ; M. Y... demande l'annulation du jugement n° 98984 du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marseille-en-Beauvaisis et, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité d

u vote de Milly-sur-Thérain ;
Vu 2°), sous le n° 197889, la requêt...

Vu 1°), sous le n° 197888, la requête, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Chalet "Chut je me repose", ... ; M. Y... demande l'annulation du jugement n° 98984 du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marseille-en-Beauvaisis et, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du vote de Milly-sur-Thérain ;
Vu 2°), sous le n° 197889, la requête, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Chalet "Chut je me repose", ... ; M. Y... demande l'annulation du jugement n° 981086 du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Marseille-en-Beauvaisis et, d'autre part, sa demande tendant à prononcer la nullité du vote de Milly-sur-Thérain ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent les opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton de Marseille-en-Beauvaisis ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. Y... a saisi le tribunal administratif d'Amiens de deux protestations dirigées contre les opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général de Marseille-en-Beauvaisis ; que, pour demander l'annulation des opérations électorales, M. Y... soutenait qu'il aurait été irrégulièrement rayé des listtes électorales ; que le tribunal administratif, après avoir relevé qu'aucune manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'avait été constatée, a pu, sans méconnaître le champ de sa compétence, décider qu'il appartenait au seul juge judiciaire d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat saisisse le Tribunal des conflits ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton de Marseille-en-Beauvaisis ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 197888
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 197888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197888.19990208
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