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10/02/1999 | FRANCE | N°148780

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 148780


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ..., Mme Elisabeth X..., demeurant ..., Mme Anne Z..., demeurant ..., Mme Marie-Claude A..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a procédé au remembrem

ent de leurs parcelles sises sur le territoire de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ..., Mme Elisabeth X..., demeurant ..., Mme Anne Z..., demeurant ..., Mme Marie-Claude A..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a procédé au remembrement de leurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Dommarie-Eulmont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y... défèrent au Conseil d'Etat le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a, sur réclamation de M. X..., modifié le remembrement de leurs propriétés sises sur le territoire de la commune de Dommarie-Eulmont ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural :
Considérant, en premier lieu, que si les consorts Y... soutiennent que le puits situé sur la parcelle ZA 12 est insuffisant pour les besoins des différents troupeaux de leur cheptel, et que l'autre puits leur appartenant sur la parcelle ZA 32 aurait dû lui aussi leur être réattribué, un tel moyen, qui n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que l'usage en qualité de jardin potager de la parcelle ZC 39 ne saurait conférer à cette parcelle la qualité de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20 (5°) du code rural alors en vigueur et n'avait donc pas à être réattribué à ses propriétaires ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du non-respect de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; qu'en revanche, les commissions départementales d'aménagement foncier ont, en vertu desdites dispositions, l'obligation d'attribuer une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la fiche de répartition établie au nom des consorts Y..., qu'en échange de leurs apports d'une surface de 28 ha 73 a 44 ca estimés à 235 002 points en valeur de productivité réelle, compte tenu de la déduction pour assurer l'assiette des ouvrages collectifs, le compte 7 500 del'indivision Y... reçoit des terres d'une superficie de 28 ha 32 a 02 ca d'une valeur de productivité réelle de 235 323 points ; que, dans ces conditions, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural, qui n'impose pas une équivalence classe par classe, aurait été méconnue en ce qui les concerne ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, applicable en l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que la situation d'une parcelle au regard de ces dispositions s'apprécie à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement ; que, par suite, la circonstance que la parcelle ZC 39 serait devenue constructible au cours de l'année 1995, soit postérieurement à la date du 6 novembre 1984 à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement de la commune de Dommarie-Eulmont, n'est pas de nature à lui conférer le caractère de terrain à bâtir en application des dispositions précitées de l'article 20-4° du code rural ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148780
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 148780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148780.19990210
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