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10/02/1999 | FRANCE | N°148942

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 148942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1993 et 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses terres sises dans la commune d'Azereix ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'annuler pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1993 et 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses terres sises dans la commune d'Azereix ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées rejetant ses réclamations relatives au puits et au classement de ses parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte de biens propres de M. X... :
Considérant que M. X... s'est désisté purement et simplement de sa requête en tant qu'elle concerne le compte n° 695 bis relatif à ses biens propres ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
En ce qui concerne le compte de la communuté des époux X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986, la commission départementale d'aménagement foncier statue par une seule décision sur tous les recours formés contre une même opération ;
Considérant que, lors de sa séance du 28 mai 1990, la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées a, d'une part, statué sur la réclamation de M. X... concernant le remembrement de ses biens propres et, d'autre part, après s'être prononcée sur plusieurs griefs relatifs au remembrement du compte de la communauté, décidé de procéder à un supplément d'instruction en ce qui concerne le grief tiré de l'éloignement des terres de ce compte par rapport au centre d'exploitation ; que, lors de sa séance du 17 décembre 1990, la commission départementale a écarté ce dernier grief au motif que l'augmentation de la distance des terres au centre d'exploitation résultant du remembrement était compensée par une amélioration importante de la configuration de la propriété ; qu'ainsi, lors de ses séances des 28 mai et 17 décembre 1990, la commission départementale a pris une seule décision relative au compte de communauté des époux X... ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, alors même qu'elle ne mentionnait expressément que "la décision du 17 décembre 1990", devait être regardée comme dirigée contre la décision prise par la commission départementale les 28 mai et 17 décembre 1990 ; que, dès lors, le tribunal administratif de Pau, en estimant que cette demande était dirigée exclusivement contre la décision de la commission départementale du 17 décembre 1990 et en écartant, par voie de conséquence, des moyens sur lesquels la commission s'était prononcée dans sa séance du 28 mai 1990, a entaché son jugement en date du 28 avril 1993 d'irrégularité ; que ledit jugement doit donc être annulé en tant qu'il concerne le compte de la communauté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et relative au compte de communauté ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la commission départementale :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985 : "En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission dépatementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ;

Considérant, d'une part, que, par jugement en date du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Pau a annulé une première décision de la commission départementale du 20 septembre 1985 relative aux biens de la communauté X... ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel dans les deux mois suivant sa notification, n'a pu passer en force de chose jugée au plus tôt que le 6 février 1990 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la nouvelle décision de la commission départementale pouvait légalement intervenir avant le 6 février 1991 ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant la circonstance que, par son arrêté en date du 25 octobre 1990, le préfet des Hautes-Pyrénées ait clos les opérations de remembrement, la commission départementale avait compétence, le 17 décembre 1990, pour compléter sa décision du 28 mai 1990 qui avait été prise dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article 2-7 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui lui sont soumis ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, en premier lieu, que les époux X... ont reçu un seul lot en contrepartie d'un apport de dix îlots ; que, si la distance de leur nouvelle parcelle au centre d'exploitation a été légèrement accrue, cet allongement a été compensé par le regroupement parcellaire ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la parcelle qui constitue le nouveau compte de la communauté est pauvre en amendements et impossible à irriguer, il ne ressort pas des pièces du dossier que le remembrement de ce compte ait entraîné une aggravation des conditions de son exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-5° du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant que, si M. X... soutient que la parcelle cadastrée F 404aurait dû lui être réattribuée en raison de la présence d'un puits ayant fait l'objet d'aménagements permettant l'irrigation de ladite parcelle, il ressort des pièces du dossier que ce puits était obturé et complètement inutilisable à la date d'ouverture des opérations de remembrement de la commune d'Azereix ; que, si M. X... prétend que cette circonstance résultait d'un acte de malveillance, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que la présence d'un puits désaffecté ne suffit pas à conférer à la parcelle qui le supporte le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ;
Considérant que, si M. X... invoque une méconnaissance de la règle d'équivalence, il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 14 ha 70 a 30 ca et d'une valeur de 146 560 points, les époux X... ont reçu des terres d'une superficie de 14 ha 91 a 60 ca et d'une valeur de 147 251 points ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale aurait méconnu l'article 21 du code rural ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision des 28 mai et 17 décembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... en ce qui concerne le compte n° 695 bis relatif à ses biens propres.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 28 avril 1993, est annulé en tant qu'il concerne le compte des biens de la communauté des époux X....
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148942
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1990
Code rural 2-7, 19, 20, 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 148942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148942.19990210
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