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10/02/1999 | FRANCE | N°152693

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 152693


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 octobre 1993 transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant "Y... Jean-Jacques" à Pommereuil (59360) Le Cateau-Cambresis ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; M. X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle la com

mission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 octobre 1993 transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant "Y... Jean-Jacques" à Pommereuil (59360) Le Cateau-Cambresis ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; M. X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Pommereuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 16 mai 1991, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté la réclamation de M. X... tendant à la réattribution de ses deux parcelles B 1265 et C 419 incluses dans la réserve foncière instituée au profit de la commune de Pommereuil sur le fondement de l'ordonnance du 22 septembre 1967, en estimant que cette réserve foncière n'était pas illégale et que les deux parcelles en cause n'avaient pas le caractère de terrain à bâtir ; que, par un jugement en date du 22 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, après avoir confirmé le motif de la décision attaquée tiré de ce que les deux parcelles B 1265 et C 419 ne présentaient pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-4° du code rural ont estimé que la commission départementale d'aménagement foncier aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de statuer expressément sur le moyen relatif à la légalité de la réserve foncière instituée par la commune, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" et qu'aux termes de ce dernier texte : "La qualification de terrain à bâtir, ( ...) est réservée aux terrains qui, ( ...) sont ( ...) b) ( ...) situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme" ; qu'il est constant que les parcelles de M. X... n'étaient situées ni dans une partie urbanisée de la commune, ni dans une partie de la commune désignée comme constructible en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors même qu'elles se trouveraient à proximité immédiate de la zone urbanisée de la communeet qu'elles satisferaient aux conditions de desserte énoncées à l'article 20-(4°) du code rural, ces parcelles ne présentaient pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la réserve foncière :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux parcelles B 1265 et C 419 n'étaient pas au nombre des terrains dont l'article 20 du code rural exige qu'ils soient réattribués à leur propriétaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la réserve foncière, présenté à l'appui de la demande de réattribution desdites parcelles, est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152693
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-3
Code rural 20, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 152693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152693.19990210
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