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10/02/1999 | FRANCE | N°154454

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 154454


Vu sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux par ordonnance du président en date du 15 décembre 1993, la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de cette cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Pessac (33600) ; M. X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 octobre 1990 et 15 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde en tant qu'elles concernent des terrain

s lui appartenant sur la commune de Martres ;
2°) d'annuler pou...

Vu sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux par ordonnance du président en date du 15 décembre 1993, la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de cette cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Pessac (33600) ; M. X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 octobre 1990 et 15 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde en tant qu'elles concernent des terrains lui appartenant sur la commune de Martres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 devenu l'article L. 122-7 du code rural : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue sur les réclamations qui lui sont soumises ( ...) Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ( ...), s'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges ainsi établi émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés" ; qu'en vertu de l'article 2-7 devenu l'article L. 121-10 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent "à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative" ;
En ce qui concerne la décision de la commission départementale du 30 octobre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 30 octobre 1990, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a statué conformément aux dispositions précitées de l'article 15 du code rural sur la réclamation dont elle était saisie par M. X..., a été régulièrement notifiée à ce dernier le 16 novembre 1990 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 27 février 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'opposition qu'il a formée le 3 décembre 1990 au projet d'échanges établi par la commission n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, dès lors qu'en cette matière, les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural excluent tout recours administratif ; qu'ainsi, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux était tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la décision de la commission départementale du 15 janvier 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement consulté le 8 novembre 1990 sur le projet d'échanges par la commission départementale ; qu'en outre, aucun texte n'imposait à la commission départementale d'aviser les propriétaires intéressés des oppositions formulées à l'encontre dudit projet ;
Sur les diverses conclusions présentées par voie de conséquence de l'annulation des deux décisions susmentionnées :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154454
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L122-7, L121-10, 2-7, 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 154454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154454.19990210
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