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10/02/1999 | FRANCE | N°156579

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 156579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... et Mme Marie-France Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté leur réclamation relati

ve au remembrement de la commune de Pin en ce qu'elle concerne leur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... et Mme Marie-France Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Pin en ce qu'elle concerne leurs propriétés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roger X... et de Mme Marie-France Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-(4°)du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20, devenu l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes dudit article L. 13-15 : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : ( ...) b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du plan d'occupation des sols de la commune du Pin qu'à la date du 13 juin 1988 à laquelle a été ordonné le remembrement de cette commune, aucune des parcelles dont les requérants demandent la réattribution n'était située dans une zone désignée comme constructible par ledit document ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule la partie Nord, d'une superficie de 2 ha 81 a 17 ca, de la parcelle d'attribution ZR 11, se trouve comprise dans l'exploitation de la Moricauderie et que cette terre est située à 1,45 km du centre de ladite exploitation ; que, par suite, en retenant ces chiffres dans le calcul des distances moyennes pondérées des terres formant l'exploitation de la Moricauderie au centre de cette exploitation, l'administration ne s'est pas basée sur des faits matériellement inexacts ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 devenu l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports d'une superficie de 45 ha 22 a 30 ca et d'une valeur de 295 630 points pour le compte 1543 dans son ensemble, d'une superficie de 25 ha 86 a 44 ca et d'une valeur de 172 607 points pour l'exploitation du Bas Boulay, enfin d'une superficie de 19 ha 35 a 86 ca et d'une valeur de 123 023 points pour l'exploitation de la Moricauderie, les requérants ont reçu respectivement des attributions d'une superficie de 46 ha 91 a 84 ca et d'une valeur de 296 136 points pour le compte 1543 dans son ensemble, d'une superficie de 27 ha 85 a 12 ca et d'une valeur de 172 631 points pour l'exploitation du Bas Boulay, enfin, d'une superficie de 19 ha 06 a 72 ca et d'une valeur de 123 505 points pour l'exploitation de la Moricauderie ; qu'ainsi, eu égard àla faible importance des écarts entre les apports et les attributions respectivement pour l'ensemble des terres du compte 1543 et pour celles de chaque exploitation, tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle, le moyen tiré du non-respect de la règle d'équivalence doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 29 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à Mme Marie-France Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156579
Date de la décision : 10/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, 20, L13-15, L123-1, 19, L123-4, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1999, n° 156579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156579.19990210
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