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10/02/1999 | FRANCE | N°162466

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 février 1999, 162466


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et Mme Régine Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur les comptes de leurs parents, dans le cadre du remembrement de la commune de Chaviera (Jura) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr

e 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et Mme Régine Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur les comptes de leurs parents, dans le cadre du remembrement de la commune de Chaviera (Jura) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que les parcelles B 222 et B 223 n'étaient pas comprises dans le périmètre de remembrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaire de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole ( ...) Elle fixe en conséquence : a) Le ou les primètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ( ...) Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'affirmation du ministre, non contredite par les requérants, selon laquelle les parcelles B 222 et B 223 figuraient sur le bulletin individuel notifié à M. X..., que lesdites parcelles étaient incluses dans le périmètre de remembrement fixé par l'arrêté préfectoral du 26 août 1958 ; que l'attestation du maire de Chaviera, énonçant que les deux parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans le périmètre de remembrement lorsque celui-ci a été examiné en mairie, ne peut constituer une indication certaine de la décision finalement prise par le préfet du Jura après l'intervention de la commission départementale ; qu'il appartenait à M. Ulysse X..., père des requérants, alors propriétaire des parcelles litigieuses, s'il entendait contester leur inclusion dans le périmètre de remembrement, de déférer l'arrêté du 26 août 1958 devant la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ulysse X... aurait présenté une telle contestation avant sa première réclamation en date du 12 septembre 1961 devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué doit être écarté ;
Sur le moyen selon lequel les parcelles B 222 et B 223 auraient dû être entièrement réattribuées au compte n° 56 de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent être incorporées dans le périmètre de remembrement qu'avec l'assentiment des propriétaires : a) Les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir ; ( ...) e) Les propriétés closes de murs ; f) Et, d'une façon générale, tous immeubles qui ne peuvent, en raison de leur utilisation spéciale, bénéficier de l'opération de remembrement" ;
Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la parcelle B 222 a été intégralement réattribuée à M. X... et que la parcelle B 223 l'a été en ce qui concerne la partie d'assiette des installations spéciales réalisées par lui ; qu'il suit de là que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement, en tenant compte des conditions locales, et déductions faites de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; qu'en revanche, les commissions départementales d'aménagement foncier ont, en vertu desdites dispositions, l'obligation d'attribuer une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le compte n° 56 de M. X..., que pour des apports réduits d'une superficie de 8 ha 1 a 37 ca et valant 60 292 points, il a été attribué des terrains d'une superficie de 8 ha 46 a 30 ca valant 60 758 points ; que les attributions sont légèrement supérieures aux apports, tant en valeur qu'en superficie et de façon globale pour chaque nature de culture ; qu'ainsi, la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue pour le compte n° 56 ;
Considérant, en second lieu, que pour le compte n° 54 de M. X..., en échange d'apports réduits d'une surface de 75 a 62 ca valant 6 062 points, le propriétaire a reçu des terrains d'une superficie de 72 a 10 ca valant 6 077 points ; que les attributions sont légèrement supérieures aux apports en valeur et que la perte en superficie ne représente que 4,6 % de la superficie totale des apports ; que cette différence limitée ne saurait faire regarder les opérations relatives au compte n° 54 comme ayant méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées" ;
Considérant que la règle du regroupement s'apprécie compte par compte ; que, d'une part, en ce qui concerne le compte n° 56, pour des apports constitués de 27 îlots, dont le plus grand était d'une superficie de 85 a 70 ca, il a été attribué 6 îlots, dont deux d'une superficie supérieure à 3 ha ; qu'il en résulte que l'objectif de regroupement fixé par l'article 19 du code rural a bien été respecté ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le compte n° 54, pour des apports constitués de 5 îlots, dont le plus grand était d'une superficie de 29 a 45 ca, il a été attribué 2 îlots dont l'un d'une superficie de 52 a 90 ca ; qu'il suit de là que l'objectif de regroupement précité a également été respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne sauraient se prévaloir de la situation faite à des tiers par le remembrement qu'ils critiquent, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 31 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à Mme Régine Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 26 août 1958
Code rural 3, 20, 21, 19


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1999, n° 162466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162466
Numéro NOR : CETATEXT000008004701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-10;162466 ?
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