Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1997 et 29 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés respectivement par et pour M. Eric X..., demeurant ... le Chatel (21310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte d'Or a confirmé la décision du 26 septembre 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département le reconnaissant inapte au travail et lui refusant une orientation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Côte d'Or lui a refusé une orientation professionnelle, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que "le recours présenté par M. X... porte sur la non transmission de son dossier médical à son médecin traitant" ; que la commission départementale, qui n'a précisé ainsi ni la nature et le degré du handicap de l'intéressé, ni les éléments sur lesquels elle a fondé son appréciation, notamment pour refuser une orientation professionnelle à M. X..., n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte d'Or pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte d'Or en date du 7 avril 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Côte d'Or.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.