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10/02/1999 | FRANCE | N°199140

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1999, 199140


Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Houssine Y..., demeurant 8, cité Laboulbenne à Penne d'Agenais (47140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Houssine Y..., demeurant 8, cité Laboulbenne à Penne d'Agenais (47140) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1998, de la décision du préfet du Lot-et-Garonne du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision susvisée par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. Y... lui a été notifiée le 16 avril 1998 ; que, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. Y... n'est en tout état de cause pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... est entré en France en 1988, et s'il fait valoir qu'il vit avec son frère, maîtrise le français et est intégré dans la ville où il réside, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 3 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Houssine Y..., au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1999, n° 199140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199140
Numéro NOR : CETATEXT000007961816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-10;199140 ?
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