Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1993 et 28 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LE CLUB DE TIR DE VILLENEUVE D'ASCQ", dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son président ; l'association demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq, en date du 4 juillet 1992, réglementant les activités de tir de l'association ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 4 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la commune de Villeneuve d'Ascq,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq en date du 4 juillet 1992, qui a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'ASSOCIATION "LE CLUB DE TIR DE VILLENEUVE D'ASCQ" est autorisée à faire fonctionner le club de tir, n'est pas un acte réglementaire ; qu'il constitue une mesure de police et devait donc être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en se bornant à indiquer "qu'il est de l'intérêt général que soit réglementée l'activité du club de tir", il n'énonce pas les motifs de fait sur lesquels il est fondé ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Villeneuve d'Ascq à payer à l'association requérante la somme de 10 000 F qu'elle a demandée devant le tribunal administratif de Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1993 et l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq en date du 4 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Villeneuve d'Ascq versera à l'ASSOCIATION "LE CLUB DE TIR DE VILLENEUVE D'ASCQ" la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE CLUB DE TIR DE VILLENEUVE D'ASCQ", à la commune de Villeneuve d'Ascq et au ministre de l'intérieur.