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15/02/1999 | FRANCE | N°154492

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 154492


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 20 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X...
Y... et de la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché", d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 12 novembre 1990 refusant à la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché" l'autorisation d'

exploiter 49 ha 34 a sur le territoire des communes de Cheux, Fontenay-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 20 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X...
Y... et de la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché", d'une part, l'arrêté du préfet du Calvados du 12 novembre 1990 refusant à la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché" l'autorisation d'exploiter 49 ha 34 a sur le territoire des communes de Cheux, Fontenay-le-Pesnel et Juvigny-sur-Seulles, d'autre part, la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant leur recours gracieux ;
2°) rejette la demande des époux Y... et de la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché" présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société civile d'exploitation agricole du Clos de l'Evêché,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 188-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ( ...)/ 2° Les installations ( ...) au bénéfice d'une société ( ...) lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés ( ...) participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 février 1987 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Calvados : "En application de l'article 188-2 (I et II) du code rural, sont soumises à autorisation préalable : 1° Les installations réalisées sur une surface dépassant deux fois la surface minimum d'installation pour la fraction qui excède ce seuil" ; qu'aux termes du III de l'article 188-2 du code rural : "Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : ( ...) 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société ( ...) ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y..., qui étaient l'un et l'autre en âge de pouvoir bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole étaient les seuls associés de la société civile du "Clos de l'Evêché" ; que, par suite, les dispositions du I de l'article 188-2 précité ne leur étaient pas applicables ; qu'en outre la surface minimum d'installation applicable en l'espèce étant de 33 hectares, l'installation projetée par les époux Y..., sur une surface de 49 hectares 34 ares, inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, n'était pas soumise à autorisation par le schéma directeur départemental ; qu'ainsi, en application du III de l'article 188-2 précité, l'opération projetée par la société du "Clos de l'Evêché" n'était soumise qu'à une déclaration préalable ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé d'une part, l'arrêté du 12 novembre 1990 du préfet du Calvados refusant à la société du "Clos de l'Evêché"l'autorisation d'exploiter 49 ha 34 a de terres, d'autre part, la décision ministérielle implicite confirmant l'arrêté du préfet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser aux époux Y... et à la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché", la somme de 7 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché" et aux époux Y... la somme de 7 500 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, aux époux Henri Y... et à la société civile d'exploitation agricole du "Clos de l'Evêché".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1999, n° 154492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154492
Numéro NOR : CETATEXT000008002410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-15;154492 ?
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