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15/02/1999 | FRANCE | N°158934

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 février 1999, 158934


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 8 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, statuant sur la réclamation de M. X... et renvoyé cette réclamation à la commission nationale d'aménagement foncier ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 8 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, statuant sur la réclamation de M. X... et renvoyé cette réclamation à la commission nationale d'aménagement foncier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué qui annule la décision du 8 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci./ La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 15 septembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire du 21 octobre 1985, cette commission a été de nouveau saisie de la réclamation présentée par M. Auguste X..., relative aux opérations de remembrement de la commune de Villeneuve d'Allier ; que, s'il appartient à la commission départementale d'entendre les auteurs des réclamations, dans le cas où ceux-ci en ont fait la demande écrite, elle ne saurait être tenue, à la suite de l'annulation d'une première décision, d'aviser les auteurs de la réclamation initiale qui n'ont pas demandé, à l'appui de cette réclamation, à être entendus, de la date à laquelle elle va statuer à nouveau ; que, par une lettre du 14 octobre 1985 adressée à la commission, M. X... avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas être entendu par celle-ci ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant d'informer M. X... de la date à laquelle elle allait statuer à nouveau sur sa réclamation à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de l'inviter à être entendu par elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire pour annuler, par l'article 1er du jugement attaqué, la décision de cette commission ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 8 juillet 1988, pour des apports de 4 ha 57 a 36 ca représentant 16 373 points, M. X... a reçu 4 ha 72 a représentant 16 467 points ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son compte d'exploitation serait déséquilibré ;

Considérant que, si M. X... soutient que les conditions d'exploitation de ses terres ont été aggravées par les opérations de remembrement contestées, que le classement de certaines terres qui lui ont été attribuées ne correspond pas à la qualité réelle du terrain, que le périmètre du remembrement n'a pas été respecté et que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'erreur d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué renvoyant la réclamation de M. X... à la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif l'affaire peut être déférée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ( ...)" ;
Considérant que, par sa décision du 8 juillet 1988 intervenue dans le délai d'un an imparti par l'article 2-7 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué à nouveau sur la réclamation de M. X..., à la suite du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 1987 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté la réclamation de M. X... au motif que les conditions fixées par l'article 2-8 du code rural pour fonder sa compétence n'étaient pas réunies ; que c'est, par suite et en tout état de cause, à tort que, par l'article 2 de son jugement, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à la commission nationale la réclamation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 8 juillet 1988 et a renvoyé à la commission nationale d'aménagement foncier la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Auguste X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158934
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8, 2-7
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 158934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158934.19990215
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