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15/02/1999 | FRANCE | N°162690

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1999, 162690


Vu l'ordonnance du 28 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que juge administratif d'appel :
1°) annule le jugement d

u 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermo...

Vu l'ordonnance du 28 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que juge administratif d'appel :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Tallende du 7 février 1994, approuvant le plan d'alignement de la rue de la Plaine à Tallende, et l'a condamné à payer une amende de 1 000 F, pour requête abusive ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait invoqué plusieurs moyens à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que ces moyens n'étaient pas tous inopérants ; que, par suite, en estimant qu'il n'était saisi que d'un seul moyen et que celui-ci devait être rejeté comme inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que M. X... conteste le plan d'alignement des rues de la commune de Tallende (Puy-de-Dôme), approuvé par délibération du conseil municipal du 4 mai 1994, en tant qu'il concerne la rue de la Plaine ; que la commune soutient que ce plan se borne à reprendre le plan approuvé par une délibération du conseil municipal du 20 mai 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les parcelles de M. X... situées rue de la Plaine, le plan approuvé en 1994 n'est pas purement confirmatif du plan régulièrement publié en 1983 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de M. X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération attaquée du 4 mai 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique ..." ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code : "Le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ..." ;
Considérant que M. X... fait valoir, sans être sérieusement contredit par la commune de Tallende, que le dossier soumis à l'enquête publique en vue de la détermination du plan d'alignement des rues de cette commune ne comportait pas de notice explicative ; que le dossier n'ayant pas été composé conformément aux dispositions de l'article R. 141-6, précité, la délibération contestée du 4 mai 1994 a été prise selon une procédure irrégulière ; qu'elle est, par suite, illégale et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 1994 et la délibération du conseil municipal de Tallende du 7 février 1994, en tant qu'elle concerne l'alignement de la rue de la Plaine, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Tallende et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 162690
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code de la voirie routière L141-3, R141-6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 162690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162690.19990215
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