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15/02/1999 | FRANCE | N°163511

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 février 1999, 163511


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1994 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juin 1993 du préfet de la région Lorraine délivrant à la "Maternité régionale de Nancy" le récépissé de dépôt de la déclaration prévue par l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, pour une structure d'hospita

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1994 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juin 1993 du préfet de la région Lorraine délivrant à la "Maternité régionale de Nancy" le récépissé de dépôt de la déclaration prévue par l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, pour une structure d'hospitalisation à temps partiel de six places en obstétrique, en tant qu'il porte refus d'autorisation de quatre places d'hospitalisation de jour en gynécologie, ainsi que la décision du 28 octobre 1993 du même préfet portant rejet du recours gracieux dont il avait été saisi par la "Maternité régionale de Nancy", et la décision implicite de rejet par le ministre du recours hiérarchique formé auprès de lui par le même établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la "Maternité régionale de Nancy" devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu les décrets nos 92-1101 et 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-8, 2°, L. 712-14 et L. 712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "a) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; que, pour les mêmes structures, les "conditions techniques de fonctionnement" mentionnées à l'article L. 712-9, 3°, du code de la santé publique sont fixées par les articles D. 712-30 à D. 712-34, introduits dans ce même code par l'article 1er du décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précitée : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, oùdevront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, du même article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé de dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'activité que les établissements publics de santé qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 sont autorisés à poursuivre après en avoir fait la déclaration, est celle qu'ils exerçaient effectivement à cette date et non l'activité maximale qu'ils auraient été en mesure d'exercer, compte tenu de leur capacité d'accueil ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, tant l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 15 juin 1993, délivrant à la "Maternité régionale de Nancy" un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour en obstétrique de six places, en tant qu'il porte refus d'autorisation de quatre places supplémentaires d'hospitalisation de jour en gynécologie, que la décision du même préfet, du 28 octobre 1993, et la décision implicite du ministre, portant rejet des recours gracieux et hiérarchique formés par la "Maternité régionale de Nancy" contre l'arrêté du 15 juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a estimé que l'administration aurait commis une erreur de droit en prenant en compte, pour le calcul de la capacité retenue, exprimée en nombre de places, non, comme le prescrit l'article R. 712-2-3 précité du code de la santé publique, le nombre maximum de patients pouvant être accueillis par la structure déclarée, mais l'activité effective de celle-ci à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la "Maternité régionale de Nancy" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, publié au Journal officiel du 19 du même mois, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, a fixé à quatre mois à compter de la date de réception de cette déclaration, le délai imparti au préfet de région pour délivrer le récépissé mentionné à l'article 2, second alinéa, première phrase, précitée, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ; que la seconde phrase du même alinéa prévoit que l'autorisation de poursuite d'activité résultant de la délivrance du récépissé "pourra être suspendue ou retirée ...; si l'établissement de santé ne respecte pas, dans le délai fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, les conditions techniques mentionnées au 3° de l'article L. 712-9" ; que le délai dont il s'agit a été fixé à un an par l'article 2 du décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992, déjà mentionné ; qu'il découle des termes mêmes des dispositions qui viennent d'être rappelées que le délai de quatre mois dans lequel le préfet de région doit délivrer, pour la capacité retenue, le récépissé de la déclaration souscrite par l'établissement de santé souhaitant être autorisé à poursuivre l'exploitation d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation, et le délai d'un an, compté à partir de la date de réception de l'autorisation qui résulte de cette délivrance, dans lequel le même établissement doit, sous peine de suspension ou de retrait de cette autorisation, avoir pris les mesures propres à assurer le fonctionnement de la structure autorisée dans le respect des conditions techniques fixées par les dispositions réglementaires prévues par le 3° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, et, en particulier, par celles des articles D. 712-30 àD. 712-34 du même code qui s'appliquent aux structures d'hospitalisation à temps partiel, relèvent de deux procédures successives dont les objets sont différents ; que, par suite, le moyen invoqué par la "Maternité régionale de Nancy" au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 15 juin 1993 et tiré de ce que celui-ci, en "supprimant" dès cette date, antérieure à l'expiration du délai de quatre mois spécifié par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, les quatre places supplémentaires en gynécologie auxquelles elle prétendait, l'aurait illégalement privée d'une partie du délai d'un an prévu par l'article 2 du décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 , dont elle prétend qu'elle disposait, pour régulariser, le cas échéant, avant le 2 octobre 1993, les conditions techniques de fonctionnement de cet élément de structure de soins, est dépourvu de toute portée utile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant à la "Maternité régionale de Nancy", un récépissé de déclaration ne valant autorisation que pour une structure d'hospitalisation à temps partiel en obstétrique de six places, le préfet de la région Lorraine aurait fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'erreur manifeste ou de détournement de procédure son appréciation de la consistance et de l'activité de la structure de soins alternative à l'hospitalisation existant dans l'établissement à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ;
Considérant que l'arrêté contesté du 15 juin 1993 n'implique aucune réduction des capacités d'un établissement public de soins, au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; qu'il a donc pu être légalement pris sans mise en oeuvre préalable de la procédure consultative prévue par cet article ;
Considérant, enfin, que ledit arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la "Maternité régionale de Nancy" devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la "Maternité régionale de Nancy".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 4
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-9, D712-30 à D712-34, D712-30, L712-20
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Décret 92-1102 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1999, n° 163511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163511
Numéro NOR : CETATEXT000008006826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-15;163511 ?
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