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15/02/1999 | FRANCE | N°168691

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 168691


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y... demeurant au Hameau de Verrines à Nery (60320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des époux X..., la décision du 2 août 1991 du préfet de l'Oise l'autorisant à reprendre 118 ha 95 a de terres auparavant mises en valeur par les époux X... et la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant leur recours gracieux ;<

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Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y... demeurant au Hameau de Verrines à Nery (60320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des époux X..., la décision du 2 août 1991 du préfet de l'Oise l'autorisant à reprendre 118 ha 95 a de terres auparavant mises en valeur par les époux X... et la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant leur recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Hubert Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Bertrand X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural applicable au présent litige : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé les décisions attaquées comme entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, au motif que la reprise autorisée avait pour effet de ramener la superficie exploitée par les époux X... de près de 272 ha à 153 ha, entraînant ainsi une baisse de près de 40 % de leurs recettes et les contraignant à se séparer de l'un de leurs deux salariés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'agrandissement de l'exploitation du requérant imposait le recrutement d'un salarié supplémentaire et que M. Y... s'était engagé devant la commission départementale des structures agricoles à reprendre le salarié que les époux X... ne trouveraient plus à employer du fait de la réduction de leur exploitation ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées qui imposent de prendre en compte "le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'emploi de salariés serait compromis par la reprise litigieuse et, par suite, sur une erreur d'appréciation du préfet pour annuler la décision d'autorisation et la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité externe de la décision préfectorale :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-2 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; que s'il résulte de ces dispositions que le préfet doit motiver sa décision, il ne saurait être tenu dese prononcer expressément sur chacun des éléments dont l'article 188-5-1 du code prescrit de tenir compte ; que la décision préfectorale, fondée notamment sur le fait que la distance de 12 km entre les terres en cause et le siège de l'exploitation de M. Y... n'était pas un obstacle à leur exploitation rationnelle et que la privation d'un bâtiment d'exploitation pour les époux X... ne constituait pas un handicap déterminant, n'est pas dépourvue de motivation ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si l'autorisation a pour effet de réduire la superficie de l'exploitation des époux X... de plus de 40 % et de la priver des bâtiments d'habitation et d'exploitation situés sur les parcelles objet de la reprise, l'exploitation conserve une superficie de 162 ha, très largement supérieure au double de la surface minimum d'installation, comparable à celle qu'exploitait M. Y... avant la délivrance de l'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux X..., qui disposent d'un hangar à proximité de leur exploitation, soient privés ou même insuffisamment dotés de bâtiments d'exploitation, ni qu'ils ne puissent disposer de locaux d'habitation à proximité ; qu'en admettant que, du fait de la réduction de la superficie de leur exploitation, les époux X... éprouveraient des difficultés pour rentabiliser leurs investissements et rembourser les emprunts qu'ils ont contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation ; que, dès lors, en autorisant la reprise litigieuse, le préfet n'a pas inexactement apprécié les incidences de la reprise sur l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la superficie des parcelles en cause, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la distance de 12 km séparant les terres litigieuses du siège de l'exploitation de M. Y... n'était pas excessive ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement aux affirmations des époux X..., il n'y a pas de différence entre les superficies mentionnées dans les baux et visées par le congé et celles qui font l'objet de l'autorisation attaquée, compte tenu de l'emprise d'une voie ferrée nouvelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une inexactitude matérielle doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la situation familiale de M. Y... et celle des époux X... sont comparables ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant la reprise contestée ;
Considérant, en dernier lieu, que si les époux X... soutiennent que le congé ne leur aurait été délivré que pour les contraindre à acheter les terres litigieuses au prix fixé par le bailleur, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise du 2 août 1991 et le rejet implicite par le ministre de l'agriculture et de la pêche du recours hiérarchique présenté par les époux X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 février 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert Y..., à M. et Mme Bertrand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Décision d'autorisation - Prise en considération du nombre et de la nature des emplois salariés - Exacte appréciation en l'espèce.

03-03-03-01-03 L'article 188-5-1 du code rural prévoit que, lorsqu'il autorise une reprise de terres agricoles, le représentant de l'Etat dans le département doit notamment "prendre en considération... le nombre et la nature des emplois salariés en cause". En l'espèce, l'agrandissement de l'exploitation du repreneur imposant le recrutement d'un salarié supplémentaire et le repreneur s'étant engagé devant la commission départementale des structures agricoles à reprendre le salarié que les cédants ne trouveraient plus à employer du fait de la réduction de leur exploitation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions en autorisant la reprise de l'exploitation en cause.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1999, n° 168691
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168691
Numéro NOR : CETATEXT000008008802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-15;168691 ?
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