Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrés les 6 septembre 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Nantes, et déchargé M. Yves X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements ... II Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes que l'appartement acquis par M. Yves X..., aux termes d'un acte du 2 octobre 1986, est situé dans un immeuble d'habitation comportant 63 logements, ayant résulté de la transformation, autorisée par un permis de construire délivré le 20 février 1986, d'un bâtiment qui était précédemment à usage d'entrepôt, d'atelier de réparation et de bureaux ; que les travaux de transformation ainsi réalisés ont eu pour effet de mettre sur le marché locatif des logements neufs, entrant, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui ne peut utilement soutenir que l'arrêt attaqué méconnaîtrait la portée d'une instruction 5-B-10-86 du 6 février 1986, n'est pas fondé à prétendre que la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'appartement acquis par M. X... devait être regardé comme un logement neuf, au sens de l'article 199 nonies, précité, et en déchargeant, pour ce motif, l'intéressé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 9 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Yves X....