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15/02/1999 | FRANCE | N°173403

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 février 1999, 173403


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 11 août 1995 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 2 mars 1995 établissant le schéma régional d'organisation sanitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somm

e de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 11 août 1995 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 2 mars 1995 établissant le schéma régional d'organisation sanitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la santé publique : "La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante. ( ...)" ; que, selon l'article L. 712-2 du même code : "La carte sanitaire détermine : 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ( ...) ; 2° La nature et l'importance : a) des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation .... b) des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique. La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnés au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires, constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire, sont définies par voie réglementaire. La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire. La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire." ; que l'article L. 712-3 du code précité dispose : "Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population. Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de soins" ; qu'aux termes de l'article L. 712-3-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure indique, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation. L'annexe est un document à caractère indicatif" ; qu'aux termes de l'article L. 712-5, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 712-6, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. ( ...) Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région,
ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.( ...) La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article estsusceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale" ; que l'article L. 712-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 soumet "à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; 2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; 3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2" ; qu'enfin, selon l'article L. 712-9 : "L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ..." ;
Considérant que l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST demande l'annulation de la décision du 11 août 1995 par laquelle le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 2 mars 1995, portant schéma régional d'organisation sanitaire de la région Lorraine ;
Considérant qu'en vertu du décret du 31 juillet 1995, publié au Journal officiel du 1er août 1995, M. X..., chef de service adjoint au directeur des hôpitaux, disposait d'une délégation régulière de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, la décision de rejet du recours hiérarchique de l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au schéma d'organisation sanitaire de répartir, en vue d'assurer une satisfaction optimale de la population de chaque région ou secteur sanitaire, les installations et activités définies à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, telles que déterminés par la carte sanitaire ; que, par suite, l'article R. 712-9 du même code n'a pas méconnu ces dispositions en prévoyant que "le secteur d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique, ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire" ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article R. 712-9 du code de la santé publique, doit être écartée ;

Considérant que l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST soutient que l'arrêté attaqué du préfet de la région Lorraine ne pouvait prévoir la répartition géographique des moyens nécessaires aux activités d'urgence et de réanimation avant que la carte sanitaire en vigueur ait évalué, pour ces activités, les besoins dans la région ; que cette circonstance rend certes les dispositions contestées inopposables aux demandes d'autorisation jusqu'à l'entrée en vigueur de la carte sanitaire mais ne les entache d'aucune illégalité, dès lors qu'elles se bornent à fixer les critères qui devront présider à la répartition géographique des moyens, sans se substituer à la carte sanitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-10 du code de la santé publique : "Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements, ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma" ; que l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 1992, pris pour l'application de ces dispositions, dresse la liste des installations, équipements et activités qui font obligatoirement l'objet du schéma régional de l'organisation sanitaire, en application de l'article R. 712-10 du code de la santé publique ; que le fait que le schéma régional contesté omet de déterminer la répartition géographique de l'ensemble des installations et équipements mentionnés dans l'arrêté ministériel du 31 mars 1992, est sans influence sur sa légalité, dès lors que ses différentes composantes ne sont pas indivisibles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 712-3, L. 712-3-1 et L. 712-9 du code de la santé publique, que le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de fixer des objectifs de répartition géographique et que l'auteur de ce schéma n'a pas compétence pour imposer des normes techniques de fonctionnement aux équipements ou activités de soins soumis à autorisation ; qu'est ainsi entaché d'excès de pouvoir l'article 5 du schéma régional contesté, selon lequel : "Au 1er mars 2000, l'organisation sanitaire, les installations et activités de soins devront, en outre, avoir satisfait aux conditions inscrites dans les cahiers de prescriptions particulières numérotés de 1 à 9 et annexés au présent arrêté" ; qu'il en est de même de ces cahiers de prescriptions particulières, à l'exception du cahier n° 1, qui ne présente pas de caractère normatif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 2 mars 1995, ainsi que les cahiers de prescriptions particulières n° 2 à 9 qui y sont annexés sont annulés. La décision du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 11 août 1995 est, dans la même mesure, annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera une somme de 15 000 F à l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE HOSPITALIERE PRIVEE DU NORD-EST et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 173403
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Ediction du schéma régional d'organisation sanitaire avant l'évaluation des besoins régionaux par la carte sanitaire - Illégalité - Absence - Opposabilité de ces dispositions aux demandes d'autorisation - Absence.

61-07-01-03-01 La circonstance que l'arrêté du préfet de région portant schéma régional d'organisation sanitaire par lequel il prévoit, notamment, la répartition géographique des moyens nécessaires aux activités d'urgence et de réanimation ait été pris avant que la carte sanitaire en vigueur ait évalué, pour ces activités, les besoins dans la région n'est pas de nature, à elle seule, à rendre illégales les dispositions contestées de l'arrêté, mais seulement à les rendre inopposables aux demandes d'autorisation présentées jusqu'à l'entrée en vigueur de la carte sanitaire, dès lors qu'elles se bornent à fixer les critères qui devront présider à la répartition géographique des moyens, sans se substituer à la carte sanitaire.


Références :

Code de la santé publique L712-1, L712-2, L712-3, L712-3-1, L712-5, L712-6, L712-19, L712-8, L712-16, R712-2, R712-9, R712-10, L712-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 173403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173403.19990215
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