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15/02/1999 | FRANCE | N°176932

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1999, 176932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 12 mars 1996, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre de l'économie et des finances, annulé le jugement du 26 janvier 1993 du tribunal administratif d'Orléans qui l'avait déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au tit

re de la période correspondant à l'année 1986 et remis à sa charge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 12 mars 1996, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre de l'économie et des finances, annulé le jugement du 26 janvier 1993 du tribunal administratif d'Orléans qui l'avait déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1986 et remis à sa charge cette imposition, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. 1° : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L. 487 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées, alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que les soins dispensés aux personnes par les membres des professions paramédicales réglementées ne sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée que dans la mesure où il s'agit d'actes à but thérapeutique, dispensés sur ordonnance médicale ; que, l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains des actes dispensés par M. X... en 1986 doivent être qualifiés d'actes d'ostéopathie ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du plan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 1993, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1986 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 176932
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés par les professions médicales et paramédicales (article 261-4-1°) du CGI) - Masseurs-Kinésithérapeutes - Nécessité d'une ordonnance médicale - Absence (1).

19-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 261-4-1° du CGI, dans leur rédaction applicable à l'espèce et aux termes desquelles sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", que le législateur a entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition. Les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L. 487 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de cette exonération alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale (1).


Références :

CGI 261
Code de la santé publique L487
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Nantes, 1995-11-09, Ministre c/ Gateaud, T. p. 775


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 176932
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176932.19990215
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