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15/02/1999 | FRANCE | N°180326

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 180326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1996 et 4 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 mars 1996 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur di

fficile ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1996 et 4 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 mars 1996 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret du 17 octobre 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " ( ...) Les personnels actifs de la police nationale ( ...) peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées" ; que le décret susvisé en date du 17 octobre 1995 a créé sur le fondement des dispositions précitées une indemnité dite de "fidélisation", non soumise à retenue pour pension civile et attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés de façon continue depuis cinq ans au moins dans un même secteur classé "difficile" ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE est dirigée contre la circulaire du 29 mars 1996 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution de cette indemnité ;
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire relatives aux congés de formation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'en affirmant que les congés de formation prévus par le titre III du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 doivent, selon qu'ils entraînent une absence au service supérieure ou inférieure à une durée de trois mois, interrompre dans le premier cas et suspendre dans le second la computation de la durée d'affectation requise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation susmentionnée, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'a prévu une telle obligation, la circulaire attaquée a, par des prescriptions nouvelles, modifié l'état du droit antérieur, et est, dès lors, entachée d'incompétence ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation sur ce point ;
En ce qui concerne les autres dispositions de la circulaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 17 octobre 1995 : "Une indemnité de fidélisation, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés de façon continue depuis cinq ans au moins dans un même secteur classé comme difficile ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Sont considérés comme affectés en secteur difficile les fonctionnaires actifs de police exerçant, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée en annexe du présent décret" ; que l'article 4 de ce décret dispose : "Ne peuvent bénéficier de cette indemnité : ( ...) 2) Les fonctionnaires actifs affectés dans des directions et services ne relevant pas de la direction générale de la police nationale" ; que le ministre de l'intérieur, en tant qu'il affirme, par la circulaire contestée, que toute affectation dans un service ne relevant pas fonctionnellement de la direction générale de la police nationale au cours des cinq années de référence servant au calcul de l'ancienneté en interrompt le décompte, ce qui exclut du bénéfice de l'indemnité de fidélisation les fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d'autres services, directions ou administrations, se borne à tirer les conséquences nécessaires des textes réglementaires précités ; que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait pas grief au syndicat requérant qui n'est donc pas recevable à en contester les dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE n'est fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 29 mars 1996 qu'en tant qu'elle prescrit que les congés de formation prévus par le titre III du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 doivent, selon qu'ils entraînent une absence au service supérieure ou inférieure à une durée de trois mois, interrompre dans le premier cas et suspendre dans le second la computation de la durée d'affectation requise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation prévue par le décret susvisé du 17 octobre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 1996 est annulée en tant qu'elle prescrit que les congés de formation prévus par le titre III du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 doivent, selon qu'ils entraînent une absence au service supérieure ou inférieure à une durée de trois mois, interrompre dans le premier cas et suspendre dans le second la computation de la durée d'affectation requise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation prévue par le décret susvisé du 17 octobre 1995.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180326
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Circulaire du 29 mars 1996 décision attaquée annulation partielle
Décret 85-607 du 14 juin 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 180326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180326.19990215
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