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15/02/1999 | FRANCE | N°183107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 183107


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X... et Mme Pierrette X..., demeurant à la Résidence Pierre Curie à Villenave d'Y... (33140) et Mme Annie X..., demeurant à Parlebosq (40130) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à 1 903 814 F la somme qu'elle a condamné l'Etat à verser aux ayants droit de M. Pierre X... en réparation du préjudice que leur a causé le refus de concours de la f

orce publique pour l'exécution d'une décision de justice rendue à le...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X... et Mme Pierrette X..., demeurant à la Résidence Pierre Curie à Villenave d'Y... (33140) et Mme Annie X..., demeurant à Parlebosq (40130) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à 1 903 814 F la somme qu'elle a condamné l'Etat à verser aux ayants droit de M. Pierre X... en réparation du préjudice que leur a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice rendue à leur profit ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 379 290 F assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mmes Jeanne, Pierrette et Annie X... ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a limité à 1 903 814 F la somme qu'elle a condamné l'Etat à leur verser en réparation du préjudice que leur a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion de M. Christian X... de bâtiment et de terres agricoles qui leur appartenaient ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas aux conclusions des requérantes qui tendaient au remboursement du préjudice locatif manque en fait ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'Etat qui n'a pas contesté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le montant de l'indemnisation qu'ils avaient demandée pour réparer certains des préjudices qu'ils auraient subis devait être condamné à réparer intégralement ces préjudices ; que, cependant, les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en fixant la réparation des préjudices invoqués à un montant correspondant à la réalité du préjudice telle qu'elle a pu l'évaluer, sans tenir compte du fait que certaines prétentions des requérants n'avaient pas été contestées par l'Etat ;
Considérant que si les consorts X... contestent le montant de l'indemnisation arrêté par la cour en réparation des préjudices résultant des travaux de remise à nu des terrains plantés en vignoble, des dégradations du fonds bâti, des pertes de revenu agricole, de la perte de matériel et de la perte de loyers, un tel moyen vise l'évaluation du montant de ces préjudices, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que celle-ci ait dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le préjudice correspondant à un bénéfice d'exploitation calculé sur la base d'un troupeau de 11 bovins devait, avec les autres pertes de revenus agricoles, être estimé à 1 149 471 F ;
Considérant qu'en jugeant que les requérants n'apportaient pas la preuve de l'existence du matériel qui aurait été perdu, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour, en jugeant que le préjudice résultant de la perte des droits de production de vin et des travaux de remise à nu des terrains plantés en vignobles, ne saurait excéder la valeur vénale des vignobles qui s'est trouvée réduite par l'occupation illégale de l'exploitation depuis 1979, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts X... demandaient réparation du préjudice résultant pour eux de la perte de quantités de références laitières ; que la cour, qui s'est bornée à statuer sur le préjudice résultant de la perte de l'indemnité d'abandon définitif de la production laitière, n'a pas statué sur ces conclusions ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit, par suite, être annulé en tant que la cour a omis de statuer sur les conclusions susanalysées des consorts X... ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 mai 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions des consorts X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de quantités de références laitières.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur les conclusions des consorts X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de quantités de références laitières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera aux consorts X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à Mme Pierrette X... et à Mme Annie X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183107
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 183107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183107.19990215
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