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15/02/1999 | FRANCE | N°186983

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1999, 186983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des compléments de tax

e sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983, au titre de laquelle les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE ont été établis : "La base d'imposition est constituée ... b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : -opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ..." ; qu'aux termes du 1. de l'article 272 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la même période : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être le redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; que le droit, ainsi défini, à imputation ou à restitution de la taxe portée sur des factures restées impayées est propre aux redevables de la taxe qui l'ont régulièrement acquittée, alors même que les factures mentionnant la taxe sont établies au nom d'un intermédiaire ;
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris relève, d'une part, que la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, qui a pour activité l'exploitation en régie des espaces publicitaires d'organes de la presse écrite, avait, pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le seul montant des commissions qui lui étaient allouées par les entreprises propriétaires de ces espaces, et non sur la totalité des prestations de publicité fournies aux annonceurs, d'autre part, qu'elle n'établissait par aucun document avoir agi au cours de la même période, comme elle le soutenait, comme acheteur et revendeur d'espaces publicitaires ; qu'en déduisant de ces constatations que la société s'était comportée comme un mandataire et qu'elle ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées du 1. de l'article 272 du code général des impôts pour demander l'imputation de la taxe portée sur les factures délivrées aux annonceurs qui étaient restées impayées, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant que le IV, second alinéa, de l'instruction 3B-3-83du 8 mars 1983, qu'invoque la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, se borne à prescrire au service de ne pas remettre en cause la situation des régisseurs de publicité qui auraient choisi, pour la période antérieure au 1er janvier 1984, de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la rémunération nette leur revenant ; qu'il ne comporte aucune mesure ayant trait à l'application du droit à imputation ou à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures impayées, prévu par l'article 272-1, précité, du code ; qu'en relevant que l'admnistration s'était abstenue de remettre en cause le régime d'imposition de la rémunération perçue pendant la période vérifiée par la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE et n'avait fait que tirer les conséquences du choix opéré par celle-ci en ce qui concerne l'application du droit à déduction prévu par l'article 272-1 du code, et en déduisant que la société n'était pas fondée à se prévaloir de l'instruction du 8 mars 1983 pour demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés, la cour n'a, ni dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, ni entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 186983
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 266, 272
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3B-3-83 du 08 mars 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 186983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186983.19990215
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