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15/02/1999 | FRANCE | N°187962

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1999, 187962


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 1er avril 1994 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a déchargé la SARL "Sporting Plage" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre

1982 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés qui l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 1er avril 1994 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a déchargé la SARL "Sporting Plage" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL "Sporting Plage" et de Mme Hélène Cauzette-Rey,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision à rendre sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est susceptible de préjudicier aux droits des créanciers de la SARL "Sporting Plage", représentée par Mme Hélène Cauzette-Rey, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société par un jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juin 1998 ; que, dès lors, l'intervention de Mme Hélène Cauzette-Rey est recevable ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, que la vérification de la comptabilité de la SARL "Sporting Plage" au titre des exercices clos en 1981 et 1982, s'est poursuivie, après une première intervention à son siège, dans les locaux d'une autre entreprise appartenant au précédent dirigeant de la société, où se trouvaient conservés les documents comptables de celle-ci pour les deux exercices dont il s'agit, sur la proposition de cet ancien dirigeant, en présence et sans opposition du comptable et du directeur, alors en fonctions, de la société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer même qu'un débat oral et contradictoire ait pu s'engager entre le vérificateur et les responsables de la société, les opérations de contrôle ainsi effectuées avaient été entachées d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions supplémentaires qui en ont été la conséquence, faute par l'administration d'avoir justifié d'une demande expresse de la société autorisant le vérificateur à procéder de la sorte ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la SARL "Sporting Plage" ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces circonstances pour juger que la vérification de la comptabilité de la société avait été irrégulière et pour la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite de ce contrôle, lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL"Sporting Plage" devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SARL "Sporting Plage" de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 11 février 1987 serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 1985, le vérificateur s'est présenté inopinément au siège du principal établissement de la SARL "Sporting Plage", qu'en l'absence de la gérante statutaire de la société, il a remis l'avis de vérification au directeur salarié de l'entreprise, présent sur les lieux, qui détenait, avec son épouse, la moitié des parts composant le capital de la société et qu'il a procédé sur place à des constatations matérielles ayant trait aux inventaires physiques des moyens mobiliers de la société et à des relevés de prix ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur le bien-fondé des motifs ayant conduit l'administration à procéder à un contrôle inopiné au sens de l'article L. 47, précité, du livre des procédures fiscales ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, les contribuables ne pouvaient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des recommandations contenues à cet égard dans la "charte du contribuable vérifié" ; que l'administration n'était alors tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de leur communiquer ce document ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'ayant été informée par le vérificateur de ce qu'il avait commencé à procéder à des constatations matérielles, la gérante de la SARL "Sporting Plage" a décliné l'invitation qui lui était faite d'assister à ces opérations ; que le fait qu'au début de celles-ci, l'avis de vérification a été remis au directeur salarié de la société et non à sa gérante est sans influence sur la régularité desdites opérations ;
Considérant qu'il est constant que les documents comptables des exercices clos en 1981 et 1982 n'étaient pas conservés au siège de la SARL "Sporting Plage" lorsque le vérificateur s'y est présenté le 12 juillet 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier se serait livré, ce jour, à des opérations de vérification comptables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Sporting Plage" n'est pas fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste ont été mises en recouvrement à la suite d'une vérification irrégulière ;

Considérant que ces impositions ont été établies conformément à l'avis émis le 5 mars 1987 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à la SARL "Sporting Plage", en application des dispositionsdes articles L. 192 et R. 192-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle la commission a émis son avis, d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Considérant qu'il est constant que la SARL "Sporting Plage", qui exploitait à Nice un commerce de bar, restaurant et plage, n'a pu produire, ni les pièces justifiant les écritures globales par lesquelles, au cours des années 1981 et 1982, elle a constaté dans ses comptes les recettes résultant de son activité de prestations de services sur la plage, ni le livre-journal relatif à l'année 1982 ; que sa comptabilité des années 1981 et 1982 n'étant, ainsi, pas probante, elle n'est pas fondée à en opposer les énonciations à la reconstitution que le vérificateur a faite de ses recettes de plage ; Considérant que, pour critiquer cette reconstitution, la société relève, mais sans le démontrer, que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de ses conditions d'exploitation, et, pour le surplus, se borne à des allégations de caractère général, qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er avril 1994, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL "Sporting Plage" des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "Sporting Plage" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme Hélène Cauzette-Rey, agissant en tant que représentant des créanciers de la SARL "Sporting Plage", est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 mars 1997 et l'article 1er du jugement du 1er avril 1994 du tribunal administratif de Nice, sont annulés.
Article 3 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL "Sporting Plage" au titre des années 1981 et 1982 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, sont remis intégralement à sa charge.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL "Sporting Plage" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL "Sporting Plage".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187962
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L80, L192, R192-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 187962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187962.19990215
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