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15/02/1999 | FRANCE | N°188881

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 188881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones d'Angoulême, La Rochelle, Bordeaux, Libourne, Dax, Mont de Marsan, Agen, Bay

onne et Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones d'Angoulême, La Rochelle, Bordeaux, Libourne, Dax, Mont de Marsan, Agen, Bayonne et Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties./ Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'en notifiant par courrier sa décision de refus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a satisfait aux obligations prévues par l'article 32 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui ne prévoit de publication au Journal officiel que pour les autorisations ; que, si le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit que le procès-verbal des délibérations du conseil est signé et paraphé par son président et revêtu d'un numéro d'ordre, ces dispositions ne concernent pas l'extrait du procès-verbal annexé à la lettre de notification adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au candidat dont la demande a été rejetée ; que, par suite, les circonstances invoquées, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil aurait méconnu, dans la répartition des fréquences à laquelle il a procédé pour la zone concernée, le principe d'égalité entre les opérateurs ni l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte ( ...) 2°) Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ; qu'en se référant, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9, aux perspectives d'exploitation du service, compte tenu des possibilités de partage des ressources issues du marché publicitaire national, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans la mesure où elle ferait peu appel au marché publicitaire pour le financement du service, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'estpas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Angoulême, La Rochelle, Bordeaux, Libourne, Dax, Mont de Marsan, Agen, Bayonne et Pau ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188881
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 1, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 188881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188881.19990215
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