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15/02/1999 | FRANCE | N°188977

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1999, 188977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1997 et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux du 23 avril 1997 tendant au retrait de la décision n° 97-107 du 11 février 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme "W-Fréquence Mu

sique" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1997 et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux du 23 avril 1997 tendant au retrait de la décision n° 97-107 du 11 février 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme "W-Fréquence Musique" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé "Montmartre Angers" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la SOCIETE SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il retire sa décision du 11 février 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme "W-Fréquence Musique" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé "Montmartre Angers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 avril 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait autorisé la société "W-Fréquence Musique" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Angers en catégorie C ; qu'il est constant que cette société avait conclu un contrat d'abonnement avec la société SERC pour la diffusion du programme national "Fun Radio" pour la partie nationale de sa programmation ; que par décision du 7 mai 1996, publiée au Journal officiel du 14 juin 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures dans la zone d'Angers de l'autorisation délivrée à la société "W-Fréquence Musique - programme Fun" ; qu'enfin, par une décision du 11 février 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit hors appel aux candidatures l'autorisation d'usage de fréquence dont bénéficiait la société "W-Fréquence Musique" dans la zone d'Angers pour l'exploitation d'un programme intitulé "Montmartre Angers", fourni par la société CIRTES, se substituant ainsi au programme "Fun Radio" fourni par la société SERC "Fun Radio" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'usage de fréquence pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( ...)/ Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 28-1 de la même loi : "La durée de l'autorisation ne peut excéder ( ...) cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre./ Cette autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf : 1°) Si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; 2°) Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 3°) Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional ou local ( ...)" ;

Considérant que selon l'article 42-3 : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition ducapital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par le bénéficiaire d'une autorisation faisant l'objet d'une décision favorable au principe d'une reconduction hors appel aux candidatures d'une demande de modification de certaines caractéristiques de l'autorisation initialement accordée, de rechercher, avant de reconduire cette autorisation, si les modifications envisagées sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de reconduction de son autorisation par la société "W-Fréquence Musique" concernait la même zone, la même fréquence et la même catégorie de services, elle comportait des changements concernant non seulement le fournisseur de programme mais également le contenu de ce programme national destiné à être diffusé localement ; que le nouveau programme "Montmartre FM" présentait, par rapport au programme "Fun Radio" qu'il remplaçait, des différences telles quant à son contenu et au public visé qu'un tel changement doit être regardé comme modifiant substantiellement les conditions dans lesquelles l'autorisation avait été initialement délivrée à la société "W-Fréquence Musique" ; que la nouvelle autorisation ne pouvait, dès lors, être accordée sans appel aux candidatures alors même que le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait valoir qu'une telle modification avait pour effet de mieux assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels et la diversité des opérateurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 mai 1997 refusant de rapporter sa précédente décision du 11 février 1997 reconduisant illégalement l'autorisation délivrée à la SARL "W-Fréquence Musique" ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE SERC FUN RADIO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 mai 1997 rejetant le recours gracieux formé le 23 avril 1997 par la SOCIETE SERC FUN RADIO contre la décision du 11 février 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA "W-Fréquence Musique" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé "Montmartre Angers" est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société "W-Fréquence Musique", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188977
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Reconduction hors appel aux candidatures (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) - A) Possibilité de recourir à cette procédure en cas de modification substantielle des programmes par rapport à l'autorisation initiale - Absence - B) Notion de modification substantielle des programmes - Existence en l'espèce.

56-04-01-01 A) Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par le bénéficiaire d'une autorisation faisant l'objet d'une décision favorable au principe d'une reconduction hors appel aux candidatures d'une demande de modification de certaines caractéristiques de l'autorisation initialement accordée, de rechercher, avant de reconduire cette autorisation, si les modifications envisagées sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation initiale. En cas de modification substantielle des programmes, une nouvelle autorisation ne peut être accordée sans appel aux candidatures alors même que cette modification aurait pour effet de mieux assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels et la diversité des opérateurs. B) Le nouveau programme diffusé par la radio en cause présente, par rapport à l'ancien programme, des différences telles quant à son contenu et au public visé que ce changement doit être regardé comme modifiant substantiellement les conditions dans lesquelles l'autorisation avait été initialement délivrée.


Références :

Décision du 07 mai 1997 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 28-1, art. 42-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 188977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188977.19990215
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