La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1999 | FRANCE | N°195551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 février 1999, 195551


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1998, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 août 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui lui infligé une amende de 10 000 F pour av

oir débarqué sur le territoire français un passager de national...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1998, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 août 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui lui infligé une amende de 10 000 F pour avoir débarqué sur le territoire français un passager de nationalité mauritanienne, dépourvu de document de voyage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi n° 92-190 du 26 février 1992 : "I. Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amendes à raison de faits remontant à plus d'un an. II. L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : ...2) Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste" ;
Considérant que, par une décision du 30 août 1993, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a infligé à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE une amende au taux maximum de 10 000 F pour avoir débarqué sur le territoire français le 31 mai 1993 un passager de nationalité mauritanienne en provenance de Nouakchott, qui était démuni de document de voyage, les documents présentés étant, selon le ministre, "manifestement usurpés" ;
Considérant qu'en estimant que cette décision était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 1998 ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195551
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.


Références :

Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 20 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 195551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195551.19990215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award