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15/02/1999 | FRANCE | N°197382

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 février 1999, 197382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yannick X..., demeurant ..., au Pellerin (44640) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Paimboeuf (LoireAtlantique) et proclamé élu à sa place M. Renaudineau ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Na

ntes ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 18 090 F au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yannick X..., demeurant ..., au Pellerin (44640) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Paimboeuf (LoireAtlantique) et proclamé élu à sa place M. Renaudineau ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Yannick X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, qui avait été saisi par M. Y... d'une protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 pour la désignation, au second tour de scrutin, du conseiller général du canton de Paimboeuf (Loire-Atlantique), a, par un jugement du 19 mai 1998, annulé l'élection, en cette qualité, de Mme X... et proclamé élu à sa place M. Renaudineau ; que Mme X... relève appel de ce jugement ;
Sur le prétendu désistement d'office de Mme X... :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X... a exprimé l'intention de présenter un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été enregistré le 20 juillet 1998, dans le délai d'un mois qui était imparti à l'intéressée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Y..., Mme X... ne peut être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14, qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que cette dernière disposition impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 114 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois" ; que, selon le dernier alinéa de l'article R. 114 : "Lorsqu'il est faitapplication des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;

Considérant que le montant des dépenses électorales est plafonné dans la circonscription constituée par le canton de Paimboeuf, qui compte plus de 9 000 habitants ; que le moyen tiré par Mme X... de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait statué sur la protestation de M. Y... sans respecter les dispositions, précitées, de l'article L. 118-2 du code électoral est, par suite, opérant ; qu'il est d'ordre public ; que M. Y... n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il serait irrecevable ;
Considérant qu'en statuant sur la protestation de M. Y... dès le 19 mai 1998, c'est à dire avant même que ne soit expiré le délai de deux mois suivant la date du 22 mars 1998 à laquelle l'élection avait été acquise, dans lequel chaque candidat devait déposer son compte de campagne, le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions, précitées, de l'article L.118-2 du code électoral ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour se prononcer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer directement sur cette protestation ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief soulevé par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, ... les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, ... n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion." ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : " ... Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé" ;
Considérant que M. Y... soutient que, dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, un bulletin à son nom a été déclaré nul à tort alors qu'il ne comportait qu'une petite déchirure ; qu'il résulte de l'instruction que cette déchirure, de faible dimension, ne pouvait être effectivement regardée comme un signe de reconnaissance ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter une unité au nombre des suffrages exprimés en faveur de M. Y... et de porter, en conséquence, ce nombre à 2 538 ;
Considérant que Mme X... soutient, de son côté, qu'un bulletin de vote à son nom, déchiré sur les 9/10èmes de sa largeur, a été regardé à tort comme un bulletin nul au bureau n° 4 de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à sa forme et à sa longueur, cette déchirure a été à bon droit regardée comme un signe de reconnaissance ; que Mme X... n'est donc pas fondée à prétendre que ce bulletin a été à tort compté comme nul ;

Considérant que M. Y... fait valoir que, dans le bureau de vote n° 6 de la même commune de Saint-Brévin-les-Pins, il est apparu, après l'enregistrement des résultats, qu'une enveloppe regardée comme vide par l'ensemble des membres du bureau, contenait un bulletin à son nom plié en huit ; que l'authenticité de ce bulletin ne peut être tenue pour établie ; qu'il y a lieu, toutefois, d'ajouter hypothétiquement une unité au nombre des suffrages obtenus par M. Y..., candidat non élu, afin de vérifier, qu'après cette opération, Mme X... conserve la majorité ; que, dans cette hypothèse, M. Y... obtiendrait 2 539 voix, soit le même nombre de voix que celui qui a été recueilli par Mme X... ; que celle-ci étant plus jeune que M. Y..., elle ne pourrait être regardée élue au bénéfice de l'âge, en application des dispositions, précitées, de l'article L. 193 du code électoral ; qu'il s'ensuit que l'élection de Mme X... en qualité de conseiller général du canton de Paimboeuf doit être annulée, mais que M. Y... n'est pas fondé à demander à être proclamé élu à sa place ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à M. Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I précité font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Yannick X... en qualité de conseiller général du canton de Paimboeuf (Loire-Atlantique) est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. Y... est rejeté
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X... et par M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yannick X..., à M. Christian Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L118-2, R114, L66, L193
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1999, n° 197382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197382
Numéro NOR : CETATEXT000007995056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-15;197382 ?
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