Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1998, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... de Magne, à Cahors (46000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 en vue de la désignation, au second tour de scrutin, du conseiller général du canton de Cahors Nord-Est ;
2°/ d'annuler l'élection de M. Bernard X... en qualité de conseiller général de ce canton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affichettes portant, en gros caractères, la mention : "Remerciements aux électeurs du Front National", suivie, en plus petits caractères, d'un texte daté du 16 mars 1998, se présentant comme signé par le secrétaire départemental de cette formation politique, dans lequel celui-ci remerciait les électeurs qui lui avait apporté leurs suffrages, ont été apposées sur les panneaux électoraux de M. Y..., candidat "UDF", dans la nuit précédant le second tour de scrutin pour l'élection du conseiller général du canton de Cahors Nord-Est, et n'ont été recouvertes que dans l'après-midi du jour de cette élection, le 22 mars 1998 ; que le texte même de ces affichettes, qui ne mentionnait aucun soutien explicite ou implicite du Front National à M. Y..., se voyait très distinctement en dessous ou à côté des affiches apposées par ce candidat sur ses propres panneaux électoraux ; que, dans les circonstances de l'espèce, la pose de ces affichettes a constitué une manoeuvre susceptible de donner à penser aux électeurs qu'il existait un accord politique entre M. Y... et le Front National ; que, eu égard à la date de diffusion des affichettes, auxquelles M. Y... a été mis dans l'impossibilité de répliquer, et à l'écart de 48 voix seulement, par lequel, sur 2 848 suffrages exprimés au total, M. X... l'a emporté, au second tour de scrutin, sur M. Y..., cette manoeuvre a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Cahors Nord-Est ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Cahors NordEst est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.