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17/02/1999 | FRANCE | N°169926

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1999, 169926


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis et Futuna a rejeté sa demande du 20 septembre 1994 tendant au paiement d'un rappel de traitement prenant en compte l'indice afférent à son reclassement au 8 ème échelon du corps unique des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er août 1993 ;
2°) annule la décision implici

te dudit vice-recteur rejetant sa demande du 3 décembre 1994 tendant au...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis et Futuna a rejeté sa demande du 20 septembre 1994 tendant au paiement d'un rappel de traitement prenant en compte l'indice afférent à son reclassement au 8 ème échelon du corps unique des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er août 1993 ;
2°) annule la décision implicite dudit vice-recteur rejetant sa demande du 3 décembre 1994 tendant au paiement d'un rappel de traitement prenant en compte les indices afférents à son reclassement au 8 ème échelon à compter du 1er août 1993 et à sa promotion au 9 ème échelon du même grade à compter du 1er février 1994 ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 26.372,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1994, la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires et la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1994 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1979 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au personnel des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale, alors affectée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna, a bénéficié d'avancements d'échelon, et a demandé à cette autorité, par lettres des 20 septembre et 3 décembre 1994 restées sans réponse, de procéder au paiement des rappels de traitements qui lui étaient dus de ce fait ; que sa requête susvisée tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, outre les sommes ainsi dues, assorties des intérêts à compter du 3 décembre 1994, une somme de 10 000 F au titre de dommages et intérêts compensatoires ainsi que 10 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en premier lieu que, s'agissant des rappels de traitement réclamés par Mme X..., si l'administration a procédé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, au mandatement de diverses sommes, il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le ministre, que, dans le calcul des rappels de traitement ainsi versés, l'administration a omis de tenir compte de la nouvelle bonification indiciaire ; que le montant ainsi omis s'élevant à la somme non contestée de 2 791,20 F, Mme X... est fondée à demander que l'Etat soit condamné à la lui verser, s'il ne l'a pas fait ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;
Considérant en deuxième lieu que Mme X... est en droit de prétendre aux intérêts des sommes qui lui étaient dues, jusqu'à la date de leurs mandatements, à compter de la présentation de sa demande de paiement de ces sommes ; que ses conclusions tendant à ce que lesdites sommes portent intérêt à compter du 3 décembre 1994 doivent donc être accueillies ;
Considérant en troisième lieu que Mme X... ne justifie pas que le délai mis par le service à lui régler les sommes qui lui étaient dues lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts compensatoires doivent donc être rejetées ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 2 791,20 F .
Article 2 : Les sommes versées par l'Etat à Mme X... au titre de rappel de traitements porteront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1994 et jusqu'aux dates de leur mandatement effectif.
Article 3 : L'Etat versera 5 000 F à Mme X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1999, n° 169926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169926
Numéro NOR : CETATEXT000008010934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-17;169926 ?
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