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17/02/1999 | FRANCE | N°170884

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 170884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.), dont le siège est ... (75483) cedex 10, représentée par son conseil fédéral, et tendant à l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; la FEDERAT

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.), dont le siège est ... (75483) cedex 10, représentée par son conseil fédéral, et tendant à l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) demande l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que les moyens tirés par la fédération requérante de l'illégalité des articles 14, deuxième alinéa et 16, deuxième alinéa du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements dont les agents relèvent de la fonction publique hospitalière, ainsi que du refus implicite opposé à sa demande de modifier lesdits articles sont inopérants à l'appui de la requête tendant à l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 ayant modifié ou complété d'autres articles du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) la somme qu'elle demande au titre des frais payés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX (C.F.T.C.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Décret 86-660 du 19 mars 1986
Décret 95-687 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1999, n° 170884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170884
Numéro NOR : CETATEXT000008008888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-17;170884 ?
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