Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques des 25 et 26 mars 1992 relatives au remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée AB 469 soit constructible et entièrement clôturée n'imposait pas à l'administration d'exclure cette parcelle du périmètre de remembrement mais exigeait seulement qu'en application des dispositions de l'article 20 du code rural, elle soit réattribuée à son propriétaire après les modifications de limites indispensables à l'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que tel a bien été le cas en l'espèce ;
Considérant que si la requérante entend demander l'annulation d'une décision de refus de reconstruire le mur qui bordait la parcelle AB 469 et qui a été démoli à la suite des modifications apportées aux limites de cette parcelle, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de reconstruction du mur litigieux n'a été présentée à la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ni, d'ailleurs, à l'association foncière chargée de la réalisation des travaux connexes au remembrement ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les contestations relatives au procès-verbal de remembrement n'ont pas été présentées devant la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ; qu'elles sont, par suite, irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution au sens de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, les conclusions tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir enjoigne à l'autorité compétente de procéder à la reconstruction du mur qui bordait la parcelle AB 469 ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.