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17/02/1999 | FRANCE | N°172321

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1999, 172321


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande qu'il lui avait adressée et tendant à ce que lui soit attribué le titre d'évadé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1985 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande qu'il lui avait adressée et tendant à ce que lui soit attribué le titre d'évadé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'arrêté du 10 juillet 1985 susvisé : "Article premier. - Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article 2. - La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre : - ou les Forces françaises libres ; - ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ; - ou ultérieurement les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions précitées pour obtenir le titre d'évadé ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'il a pu, en s'échappant du camp de Mauthausen, sauvegarder un document ultérieurement versé aux Archives de France, et que certains de ses compagnons se sont vu attribuer le titre d'évadé sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172321
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES


Références :

Arrêté du 10 juillet 1985 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 172321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172321.19990217
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