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17/02/1999 | FRANCE | N°173028

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 173028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Roger X..., demeurant au lieu-dit "Les Hauts Retiers" à Sartilly (50530) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1994 par laquelle la commission départementale de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de

remembrement de la commune de Sartilly ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Roger X..., demeurant au lieu-dit "Les Hauts Retiers" à Sartilly (50530) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1994 par laquelle la commission départementale de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sartilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ; que l'amélioration prévue par ces dispositions s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant le compte de biens propre de M. X... que celui des biens de communauté sont équilibrés globalement en superficie et en valeur de productivité réelle ; que les requérants retrouvent à l'issue des opérations de remembrement conduites dans la commune de Sartilly (Manche) des terres bien regroupées auprès de leurs centres d'exploitation ; que l'attribution de la parcelle ZC 78 en nature d'herbage et traversée par un ruisseau, constituée pour une grande partie par une de leur parcelle d'apport et conservant le même accès qu'avant le remembrement, ne rend pas les conditions d'exploitation plus difficiles ; que l'attribution de la parcelle ZD 3 dont l'accès par un chemin creux était déjà avant le remembrement utilisé pour l'exploitation de la propriété n'aggrave pas non plus les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de la Manche du 15 février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173028
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 173028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173028.19990217
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