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17/02/1999 | FRANCE | N°173674

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 173674


Vu, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 5 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Colette X..., demeurant 45, place Louis Sallé à Olivet (45160) et tendant à :
1°) l'annulation d

u jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif ...

Vu, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 5 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Colette X..., demeurant 45, place Louis Sallé à Olivet (45160) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Loiret en date du 8 juillet 1994 lui retirant l'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil à titre non permanent de deux enfants à son domicile ;
2°) l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 ;
3°) la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme de 200 000 F au titre du préjudice subi ;
4°) la condamnation dudit département à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Loiret,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 dudit code : "Si les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général du Loiret a procédé, par une décision en date du 8 juillet 1994, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme Colette X... pour accueillir deux enfants à son domicile au motif qu'elle "ne présente pas les garanties minimum nécessaires pour assurer la sécurité et le développement global de l'enfant accueilli du fait de son incapacité à protéger même sa propre fille, et des lacunes éducatives graves qui ont conduit son propre fils à un acte délictueux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par Mme X... que se sont produits à son domicile des faits mettant en cause deux de ses propres enfants y demeurant ; que de tels faits, quelle que puisse être l'issue des poursuites pénales engagées contre l'enfant majeur, ne permettaient plus que soient garantis "la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis" ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait utilement soutenir que le motif retenu pour prononcer le retrait de l'agrément dont elle était titulaire aurait méconnu le principe du secret de l'instruction ou le principe de la présomption d'innocence ; qu'enfin, la circonstance que Mme X... était titulaire d'un agrément depuis plusieurs années ne faisait pas obstacle à ce que le président du conseil général du Loiret en prononçât le retrait en fonction des circonstances de fait susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire de la requête ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en invoquant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... a entendu obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département du Loiret la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au département du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173674
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 173674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173674.19990217
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