Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1995 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté du 6 septembre 1995.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 14 mars 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le recours de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1995 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possédait la nationalité française à cette date, M. X... devant justifier dans le délai de deux mois de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant qu'il appartenait à M. X..., en vertu de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, de justifier de ladite saisine ; que faute pour lui d'avoir effectué cette démarche, le moyen tiré par lui de ce qu'il serait de nationalité française doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;
Considérant, enfin, que la seule circonstance que M. X... vit chez ses parents avec ses frères et soeurs n'établit pas que la décision de reconduite à la frontière qu'il attaque méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.