La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°184408

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1999, 184408


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EDO Y... demeurant ... ; M. X... EDO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 octobre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision en date du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ;
2°) annule

pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 1996 et la décision du 8 nov...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EDO Y... demeurant ... ; M. X... EDO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 octobre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision en date du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 1996 et la décision du 8 novembre 1996 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 30 octobre 1997, abrogé l'arrêté du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... EDO Y... dont l'annulation était demandée par ce dernier ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ; que, par suite, la demande de M. X... EDO Y... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... EDO Y... tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre et 8 novembre 1996 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... EDO Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184408
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 184408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184408.19990217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award