Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EDO Y... demeurant ... ; M. X... EDO Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 octobre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision en date du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 1996 et la décision du 8 novembre 1996 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 30 octobre 1997, abrogé l'arrêté du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... EDO Y... dont l'annulation était demandée par ce dernier ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ; que, par suite, la demande de M. X... EDO Y... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... EDO Y... tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre et 8 novembre 1996 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... EDO Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.