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17/02/1999 | FRANCE | N°191432

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 191432


Vu, 1°) sous le n° 191 432, l'ordonnance n° 9709977/5 du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Maximienne X... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES -section anglais- réservé aux maîtres auxiliaires de l'éducation nationale (session 1997) ;
Vu, 2°) sous le n° 191 439, l'ordonnance n° 9795175 du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renv...

Vu, 1°) sous le n° 191 432, l'ordonnance n° 9709977/5 du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Maximienne X... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES -section anglais- réservé aux maîtres auxiliaires de l'éducation nationale (session 1997) ;
Vu, 2°) sous le n° 191 439, l'ordonnance n° 9795175 du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mlle Nathalie Y... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES -section anglais- réservé aux maîtres auxiliaires de l'éducation nationale (session 1997) ;
Vu, 3°) sous le n° 191 441, l'ordonnance n° 978938/5 du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Isabelle Z... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES -section anglais- réservé aux maîtres auxiliaires de l'éducation nationale (session 1997) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X..., de Mlle Y... et de Mme Z... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les demandes de Mlle Y... et de Mme Z... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement CAPES -section anglais- réservé aux maîtres auxiliaires de l'éducation nationale organisé en 1997 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable dès lors que Mme Y... et Mlle Z... ne demanderaient l'annulation d'aucune décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des troubles provoqués par une partie des candidats ont empêché, le 29 mai 1997, au centre d'examen de Paris, le déroulement normal des épreuves écrites des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires de l'enseignement et de la recherche pour l'accès à différents corps de personnels de l'enseignement du second degré ; que les sujets de l'épreuve d'admissibilité au concours réservé de recrutement CAPES -section anglais- n'ayant pu être distribués, celle-ci a été reportée au 6 juin suivant ; que de nouveaux incidents survenus le 6 juin ont empêché les candidats de composer ; qu'aucune nouvelle épreuve n'a été organisée ; que le jury a cependant arrêté la liste des admis ;
Considérant que le principe d'égalité entre les candidats faisait obstacle à ce qu'une liste de candidats admis fût légalement établie, alors qu'une partie des candidats avait été empêchée de participer aux épreuves d'admissibilité ;
Considérant qu'en tout état de cause l'administration n'invoque pas utilement, au soutien de la délibération attaquée, le caractère d'événement de force majeure qu'auraient présenté les troubles qui ont empêché le déroulement normal des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., Mlle Y... et Mme Z... qui, étant inscrites au centre d'examen de Paris, n'ont pu participer à l'épreuve d'admissibilité du concours réservé de recrutement CAPES -section anglais- sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury de ce concours fixant la liste des admis ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours réservé de recrutement CAPES section anglais- a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maximienne X..., à Mlle Nathalie Y..., à Mme Isabelle Z... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1999, n° 191432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191432
Numéro NOR : CETATEXT000007988407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-17;191432 ?
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